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Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

PARTIE IConseil national des produits agricoles (suite)

Audiences publiques

Note marginale :Audience obligatoire

  •  (1) Le Conseil tient une audience publique :

    • a) lorsqu’il enquête sur l’opportunité de la création d’un office ou de l’extension du pouvoir d’un office existant à un ou plusieurs autres produits agricoles;

    • b) lorsqu’il étudie un projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche;

    • c) lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre le lui enjoint, relativement à toute autre question de sa compétence.

  • Note marginale :Audience facultative

    (2) Le Conseil peut tenir une audience publique au sujet d’une question de sa compétence s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Audience par plusieurs conseillers

    (3) Le président peut ordonner que l’audience publique soit tenue au nom du Conseil par plusieurs conseillers qu’il désigne; ceux-ci sont alors à cette fin investis des pouvoirs du Conseil énoncés au paragraphe (5) et doivent rendre compte au Conseil de l’audience.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (4) L’audience publique peut se tenir, au Canada, au lieu désigné par le Conseil ou aux lieux où il décide de se transporter d’une séance à l’autre.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux audiences

    (5) Le Conseil a, pour toute audience publique, les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 8
  • 1993, ch. 3, art. 8

Note marginale :Avis public

 Le Conseil publie un avis de toute audience publique tenue en application de l’article 8 et des questions à l’étude dans la Gazette du Canada, de même que un ou plusieurs journaux et des revues agricoles diffusés dans tout le Canada et en particulier dans les régions où, à son avis, il y a des personnes susceptibles d’être intéressées par l’audience.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 9

Note marginale :Règles de procédure

 Le Conseil peut établir des règles concernant la tenue des audiences publiques prévues à l’article 8 et portant, d’une manière générale, sur la procédure qu’il doit suivre à leur égard.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 10

Organisation

Note marginale :Siège

 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 11

Note marginale :Règlements administratifs

 Le Conseil peut, par règlement administratif :

  • a) prévoir la convocation de ses réunions;

  • b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation de quorums pour ses réunions et celles de ses comités;

  • c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les indemnités de déplacement et de séjour pour les conseillers;

  • d) d’une façon générale, régir son activité.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 12

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire aux travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 13
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16

Note marginale :Pension

 Le conseiller qui, aux termes de son mandat, est tenu de consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 166(A)
  • 2015, ch. 3, art. 84(A)

Rapport annuel

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 16

PARTIE IIOffices de commercialisation des produits de ferme

Création

Note marginale :Création des offices

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.

  • Note marginale :Référendums

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité des producteurs d’un produit agricole est en faveur de la création d’un office, demander à chaque province de procéder à un référendum auprès de ces producteurs.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (3) Les offices créés en application de la présente loi sont des personnes morales.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 16
  • 1993, ch. 3, art. 13(F)
  • 2011, ch. 25, art. 35
  • 2015, ch. 3, art. 85

Note marginale :Contenu de la proclamation

  •  (1) La proclamation portant création d’un office doit :

    • a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et indiquer si celui-ci peut exercer ses pouvoirs :

      • (i) soit à l’égard de ce ou ces produits, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,

      • (ii) soit à l’égard de ce ou ces produits dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;

    • b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 22 qui n’est pas conféré à l’office;

    • c) énoncer les modalités des plans de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre;

    • d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;

    • e) fixer le nombre des membres de l’office — de trois à seize — dont au moins la moitié doivent être des producteurs du secteur primaire, et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.

  • Note marginale :Modification

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :

    • a) étendre la compétence d’un office précédemment créé en application du paragraphe 16(1) en désignant un ou plusieurs produits agricoles supplémentaires pour lesquels il est lui-même habilité par ce paragraphe à constituer un tel organisme, et indiquer si cet office peut exercer ses pouvoirs :

      • (i) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,

      • (ii) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;

    • b) conférer à un office les pouvoirs énumérés à l’article 22 qui lui étaient refusés au moment de sa création, en énonçant obligatoirement dans la proclamation, s’il s’agit du pouvoir de mettre en oeuvre un plan de commercialisation, les modalités de celui-ci;

    • c) modifier les modalités du plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre ou lui retirer l’un des pouvoirs énumérés à l’article 22;

    • d) modifier la dénomination d’un office ou transférer son siège en un autre lieu au Canada;

    • e) accroître ou réduire le nombre des membres d’un office, dans une fourchette de trois à seize;

    • f) prévoir le mode de nomination et la durée du mandat des membres d’un office et des membres suppléants lorsqu’ils diffèrent de ceux qui sont prévus soit au paragraphe 18(1), soit dans la proclamation créant l’office.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La proclamation visée aux paragraphes (1) ou (2), quand elle désigne un produit agricole autre que le tabac, les oeufs ou la volaille — ou qu’une partie de ceux-ci —, ne peut contenir, pour le plan de commercialisation qu’un office a le pouvoir d’exécuter, de modalité permettant à cet office de déterminer en quelle quantité un produit réglementé pourra être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par des personnes qui se livrent à la commercialisation de ce produit.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 17
  • 1993, ch. 3, art. 9 et 13(F)
  • 2015, ch. 3, art. 86(A)

Composition des offices

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les membres d’un office sont nommés soit par le gouverneur en conseil à titre amovible, soit selon le mode — notamment élection par les producteurs — et pour la durée prévus par la proclamation créant l’office ou la proclamation prise aux termes du paragraphe 17(2).

  • Note marginale :Président et vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil désigne deux membres de l’office comme président et vice-président de celui-ci respectivement, ou en prévoit le mode de désignation dans la proclamation créant l’office.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (3) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à un office est de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Membres suppléants

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, sauf disposition contraire de la proclamation créant l’office, désigner, aux conditions qu’il fixe, un membre suppléant.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 19
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16

Note marginale :Président

 Le président d’un office préside les réunions de celui-ci; en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 20

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel reçoivent de l’office le traitement fixé par le gouverneur en conseil sur proposition du Conseil; les autres membres de l’office, qui ne font qu’assister à ses réunions ou à celles de ses comités, reçoivent les jetons de présence prévus par règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c).

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les membres d’un office ou d’un comité consultatif d’un office sont indemnisés par ce dernier, conformément au règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c), des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 20
  • 2015, ch. 3, art. 87(A)

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

 Un office a pour mission :

  • a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l’efficacité et la compétitivité;

  • b) de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du ou des produits réglementés.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 22

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :

    • a) acheter tout produit réglementé pour lequel il est compétent et tout produit agricole, indépendamment de sa provenance, similaire à celui-ci et les emballer, transformer, entreposer, expédier, assurer, exporter ou vendre, ou faire toute autre opération à leur égard;

    • b) exécuter le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées dans la proclamation le créant ou dans toute proclamation ultérieure prise en application du paragraphe 17(2);

    • c) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :

      • (i) soit un plan de commercialisation, si son mandat original n’en comporte pas,

      • (ii) soit des modifications du plan de commercialisation prévu par son mandat;

    • d) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;

    • e) désigner les organismes chargés de commercialiser le ou les produits réglementés pour lesquels il est compétent, ou toute variété, classe ou qualité de ces produits, sur le marché interprovincial ou d’exportation;

    • f) prendre les ordonnances et règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :

      • (i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,

      • (ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;

    • g) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production ou à la commercialisation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;

    • h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

    • i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;

    • j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;

    • k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;

    • l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;

    • m) faire de la publicité et des études pour découvrir de nouveaux marchés et promouvoir la recherche en vue d’accroître les ventes;

    • n) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires

    (2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial ou d’exportation de ce produit.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 22
  • 1993, ch. 3, art. 13(F)
  • 2001, ch. 4, art. 82
  • 2004, ch. 25, art. 140
  • 2015, ch. 3, art. 88(A)
 

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