Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État (S.C. 1974-75-76, ch. 83)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Rapport annuel au Parlement
18 (1) Le Ministre doit, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année fiscale, établir un rapport général des activités découlant de l’application de la Loi relative aux rentes sur l’État et de la présente loi et il doit ensuite le déposer devant le Parlement dans les quinze premiers jours qui suivent son établissement, ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.
Note marginale :Abrogation
(2) L’article 16 de la Loi relative aux rentes sur l’État est abrogé.
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