Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État (S.C. 1974-75-76, ch. 83)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
AMÉNAGEMENTS
Note marginale :Modification et remplacement
7. Le Ministre peut, aux conditions prévues par les règlements,
a) modifier tout contrat de rente existant avec le consentement de l’acheteur; ou
b) remplacer un contrat de rente existant par un nouveau contrat quand l’acheteur change.
Note marginale :Cas où l’acheteur meurt ou cesse d’exister
8. Le rentier est subrogé dans les droits de l’acheteur qui meurt ou cesse d’exister lorsque le contrat de rente conclu en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État ne lui permet pas de demander un changement des modalités sans le consentement de l’acheteur.
Note marginale :Conversion
9. Dans les cas où la rente constituée par un contrat conclu en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État est payable pendant une période déterminée ou jusqu’au décès du rentier, s’il meurt après la fin de la période, et où le rentier meurt avant la fin de cette période, les versements à échoir peuvent, nonobstant le paragraphe 12(2) de la Loi relative aux rentes sur l’État, être capitalisées conformément aux règlements à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Intérêts jusqu’à la date du remboursement dans certains cas
10. Les intérêts prévus au paragraphe 12(1) de la Loi relative aux rentes sur l’État courent jusqu’au remboursement dans les cas où le décès du rentier ou du dernier survivant des corentiers survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, même si le contrat stipule que les intérêts ne courent que jusqu’au décès.
Note marginale :Taux d’intérêt spécial
11. Nonobstant le taux d’intérêt prévu par le crédit no 695 de la Loi de subsides no 4, 1950 et par le crédit no 526 de la Loi des subsides no 6 de 1960, les intérêts courent, après le 31 mars 1975, aux taux prescrit par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Transferts
12. Nonobstant le paragraphe 10(1) de la Loi relative aux rentes sur l’État, les sommes payables en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’une caisse ou d’un régime enregistré de pensions au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent, à la demande du rentier, ou, s’il est décédé, à celle du bénéficiaire, être transférées à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou à une autre caisse ou à un autre régime enregistré de pensions au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Date de modification :