Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
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Note marginale :Examen
28 Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission des libérations conditionnelles du Canada n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant canadien avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.
- 2004, ch. 21, art. 28
- 2012, ch. 1, art. 160
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