Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Note marginale :Délinquant canadien
30 (1) Le délinquant canadien transféré bénéficie de toute mesure d’ordre humanitaire — notamment l’atténuation de sa peine ou l’annulation de sa déclaration de culpabilité — prononcée par l’entité étrangère après le transfèrement.
Note marginale :Délinquant étranger
(2) Le ministre prend les mesures voulues pour que toute mesure d’ordre humanitaire prononcée par le Canada en faveur d’un délinquant étranger transféré soit portée à la connaissance de ce dernier et de l’entité étrangère.
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