Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Constitution de nouvelles bandes par le ministre
17 (1) Le ministre peut, lorsqu’il l’estime à propos :
a) fusionner les bandes qui, par un vote majoritaire de leurs électeurs, demandent la fusion;
b) constituer de nouvelles bandes et établir à leur égard des listes de bande à partir des listes de bande existantes, ou du registre des Indiens, s’il lui en est fait la demande par des personnes proposant la constitution de nouvelles bandes.
Note marginale :Division des réserves et des fonds
(2) Si, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l’usage et au profit de la nouvelle bande.
Note marginale :Aucune protestation
(3) Aucune protestation ne peut être formulée en vertu de l’article 14.2 à l’égard d’un retranchement d’une liste de bande ou d’une addition à celle-ci qui découle de l’exercice par le ministre de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 17
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 7
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