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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

Note marginale :Arrêtés de production

  •  (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production de pétrole ou de gaz à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone d’application de la présente loi, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.

  • Note marginale :Arrêt de la production

    (2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production de pétrole ou de gaz pour des périodes déterminées.

  • Note marginale :Enquête et appel

    (3) Les paragraphes 19(2) à (4) et l’article 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 19(1).

  • Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres

    (4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 17
  • 1992, ch. 35, art. 16

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