Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures
Note marginale :Interdictions — pipelines
4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office national de l’énergie :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;
b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;
c) conclure un accord de fusion avec toute personne;
d) cesser d’exploiter un pipeline.
Définition de « pipeline »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme « pipeline » n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 147.
DÉLÉGATION
Note marginale :Délégation
4.1 L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12 ou 27. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 7;
- 1994, ch. 10, art. 2.
PERMIS ET AUTORISATIONS
Permis de travaux et autorisations
Note marginale :Permis et autorisations
5. (1) L’Office national de l’énergie peut, sur demande à lui faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions des permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie et aux droits et cautionnements réglementaires.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office national de l’énergie, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que l’Office national de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) L’Office national de l’énergie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 5.11(1) ou (2);
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2) ou 27(1.1);
d) aux règlements applicables.
Note marginale :Modification
(6) L’Office national de l’énergie peut modifier le permis de travaux ou l’autorisation conformément à l’article 28.3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 5;
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 120;
- 1992, ch. 35, art. 8;
- 1994, ch. 10, art. 3 et 15.
