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Loi sur les prisons et les maisons de correction (L.R.C. (1985), ch. P-20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-07-19 Versions antérieures

Note marginale :Réduction de peine

  •  (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) La première réduction de peine est accordée au plus tard à la fin du mois qui suit celui où le prisonnier a été écroué; les réductions ultérieures interviennent à des intervalles d’au plus trois mois.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour les prisonniers écroués avant le 1er juillet 1978, la date de la première réduction de peine est le 31 août 1978, les intervalles de réduction ultérieure se calculant à compter de cette date.

  • Note marginale :Déchéance

    (4) La réduction de peine méritée après le 1er juillet 1978 et dont bénéficiait un prisonnier qui enfreint par la suite les règles de la prison peut, à l’appréciation de la personne qui constate la violation, être annulée, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Idem

    (4.1) Lorsque la libération conditionnelle d’un prisonnier est révoquée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, toute réduction de peine dont celui-ci bénéficiait est annulée.

  • Note marginale :Idem

    (4.2) Lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle d’un prisonnier en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, celui-ci continue de bénéficier de la réduction de peine qu’il a méritée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conséquence de la réduction de peine

    (5) La réduction appliquée à la peine que le prisonnier, sauf celui à qui s’applique le paragraphe 127(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est en train de purger lui donne le droit d’être mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine.

  • Note marginale :Transfèrement du pénitencier à la prison

    (6) Le prisonnier transféré du pénitencier à la prison, autrement qu’en vertu d’un accord autorisé par le paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, bénéficie sur la partie de la peine d’emprisonnement qu’il a purgée au pénitencier de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine en prison.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le prisonnier transféré du pénitencier à la prison en vertu d’un accord autorisé par le paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a le droit d’être libéré conformément à l’article 127 de cette loi après avoir purgé la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu de cet article et la période d’incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Transfèrement des adolescents à la prison

    (7.1) Le prisonnier transféré d’un lieu de garde à la prison en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans le lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.

  • Note marginale :Date de mise en liberté

    (7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, a droit d’être mis en liberté à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de cette loi.

  • Note marginale :Effet de la libération

    (7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application du paragraphe (7.2), a le droit d’être mis en liberté est assujetti :

    • a) si la peine est imposée en application de l’alinéa 42(2)n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aux articles 97 à 103 de cette loi — avec les adaptations nécessaires — en ce qui concerne le reste de la peine;

    • b) si la peine est imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi, aux articles 104 à 109 de cette loi — avec les adaptations nécessaires — en ce qui concerne le reste de la peine.

  • Note marginale :Réattribution de la réduction de peine

    (8) Le directeur de la prison peut réattribuer toute réduction de peine qui a été annulée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Idem

    (9) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut réattribuer toute réduction de peine qui a été annulée en vertu du paragraphe (4.1).

  • Note marginale :Suspension et révocation de la libération conditionnelle

    (10) Lorsqu’un prisonnier est réincarcéré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle et que celle-ci est subséquemment révoquée, celui-ci se voit accorder une réduction de peine pour la partie de sa peine qu’il a purgée pendant la suspension.

  • L.R. (1985), ch. P-20, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 32
  • 1992, ch. 20, art. 206
  • 1995, ch. 42, art. 82
  • 2002, ch. 1, art. 197
  • 2012, ch. 1, art. 160 et 199

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