Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Note marginale :Établissement du rapport
23 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent d’elle.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Rapports spéciaux
(3) La Commission peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.
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