Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-04-18 Versions antérieures

Note marginale :Consultation par l’employeur

 Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, l’employeur consulte :

  • a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2);

  • b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1).

Rapport annuel du Conseil du Trésor

Note marginale :Président du Conseil du Trésor

 Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président du Conseil du Trésor établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport — pour l’exercice — sur la façon dont le Conseil du Trésor s’est acquitté des responsabilités que lui confère la présente loi.

PARTIE 2

NOMINATIONS

Pouvoir de nomination

Note marginale :Droit exclusif de nomination
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale.

  • Note marginale :Demande

    (2) La compétence visée au paragraphe (1) ne peut être exercée qu’à la demande de l’administrateur général de l’administration dans laquelle doit se faire la nomination.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) La Commission peut établir des lignes directrices sur la façon de faire et de révoquer les nominations et de prendre des mesures correctives.

Modalités de nomination

Note marginale :Principes
  •  (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.

  • Note marginale :Définition du mérite

    (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

    • b) la Commission prend en compte :

      • (i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir,

      • (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général,

      • (iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.

  • Note marginale :Besoins

    (3) Les besoins actuels et futurs de l’administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l’employeur et que l’administrateur général considère comme pertinents pour l’administration.

  • Note marginale :Précision

    (4) La Commission n’est pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.