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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Plaintes à la Commission des relations de travail et de l’emploi 

 La personne dont la nomination est révoquée par la Commission en vertu du paragraphe 67(1) ou par l’administrateur général en vertu des paragraphes 15(3) ou 67(2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi , présenter à celle-ci une plainte selon laquelle la révocation n’était pas raisonnable.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 74 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

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