Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Note marginale :Plaintes à la Commission des relations de travail et de l’emploi
74 La personne dont la nomination est révoquée par la Commission en vertu du paragraphe 67(1) ou par l’administrateur général en vertu des paragraphes 15(3) ou 67(2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi , présenter à celle-ci une plainte selon laquelle la révocation n’était pas raisonnable.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 74 »
- 2013, ch. 40, art. 414
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