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Loi sur la Monnaie royale canadienne (L.R.C. (1985), ch. R-9)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-12-15 Versions antérieures

Loi sur la Monnaie royale canadienne

L.R.C. (1985), ch. R-9

Loi concernant la Monnaie royale canadienne

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Monnaie royale canadienne.

  • S.R., ch. R-8, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Monnaie, nommé en application de la présente loi. (Board)

directeur

directeur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1]

métal commun

métal commun Tout métal autre qu’un métal précieux. (base metal)

métal précieux

métal précieux L’or, l’argent et le platine, ainsi que tout métal voisin du platine. (precious metal)

ministre

ministre[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 129]

Monnaie

Monnaie La Monnaie royale canadienne constituée aux termes de la présente loi. (Mint)

monnaie de circulation

monnaie de circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun énumérées à la partie 2 de l’annexe qui sont mises en circulation pour servir aux opérations courantes au Canada. (circulation coin)

monnaie hors circulation

monnaie hors circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d’une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l’annexe. (non-circulation coin)

pièce de métal commun

pièce de métal commun[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

pièce de métal précieux

pièce de métal précieux[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

président

président Le président de la Monnaie. (Master)

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1999, ch. 4, art. 1
  • 2005, ch. 38, art. 129

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

  • 2005, ch. 38, art. 130

Constitution, mission et siège

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Monnaie royale canadienne, organisme doté de la personnalité morale et composé du président de la Monnaie et des autres membres du conseil.

  • Note marginale :Mission

    (2) La Monnaie a pour mission la frappe de pièces en vue de réaliser des bénéfices; elle exerce en outre des activités connexes.

  • (2.1) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 117]

  • Note marginale :Siège

    (3) Le siège de la Monnaie est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 185
  • 2016, ch. 12, art. 117

Composition du capital

Note marginale :Capital social

  •  (1) La Monnaie a un capital autorisé de quarante millions de dollars, réparti en quatre mille actions de dix mille dollars chacune.

  • Note marginale :Souscription des actions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des actions de la Monnaie et à les payer sur le Trésor.

  • Note marginale :Actions

    (3) Les actions de la Monnaie ne sont pas transférables. Les actions émises en faveur du ministre, en vertu de la présente loi, sont inscrites à son nom dans les livres de l’organisme et il les détient, en fiducie, pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les actions de la Monnaie doivent être émises de la manière expressément autorisée par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2

Note marginale :Rachat d’actions

  •  (1) Sur demande du ministre et après consultation du conseil, la Monnaie rachète au ministre tout ou partie des actions qu’elle a émises en faveur de celui-ci, selon les directives de ce dernier.

  • Note marginale :Prix de rachat

    (2) Le prix de rachat est identique à la valeur des actions au moment de leur émission.

  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs de la Monnaie

  •  (1) La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut, si nécessaire :

    • a) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

    • b) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

    • c) fabriquer des pièces de monnaie canadiennes et prendre toute mesure nécessaire à cette fin et pour la fourniture de ces pièces;

    • d) fabriquer des pièces de monnaie étrangères et prendre toute mesure nécessaire à cette fin;

    • e) fabriquer des médailles, des plaques, des jetons et d’autres objets;

    • f) fondre, essayer et affiner de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

    • g) louer et acquérir de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

    • h) prêter et louer de l’or, de l’argent et d’autres métaux et en disposer;

    • i) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, émettre, promouvoir et échanger des produits financiers — et promouvoir et échanger des services financiers — relatifs à l’or, à l’argent et à d’autres métaux, et en faire le commerce;

    • j) entreposer et transporter de façon sécuritaire des pièces de monnaie, de l’or, de l’argent et d’autres métaux et prendre toute mesure nécessaire à ces fins;

    • k) commercialiser le matériel de production de la monnaie mis au point par la Monnaie ou pour son compte;

    • l) obtenir et fournir les services de consultants relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

    • m) obtenir, acquérir et rendre disponibles — notamment par vente ou attribution de licence — tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, marque de commerce ou titre de propriété analogue relatifs aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k), ou toute licence visant ceux-ci, et en disposer;

    • n) faire de la commercialisation, de la promotion et de la recherche et du développement relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

    • o) exercer les activités visées aux alinéas (d) à (f) et (j) pour le compte de toute personne ou entité;

    • p) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exercer toute autre activité.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (2) En plus des pouvoirs que lui confère l’article 21 de la Loi d’interprétation, la Monnaie peut :

    • a) acquérir et posséder des immeubles ou droits immobiliers et les aliéner;

    • b) accorder à toute municipalité du Canada, pour tenir lieu d’impôts, des subventions n’excédant pas les impôts qui, si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté, pourraient être perçus par cette municipalité pour les immeubles relevant de son autorité.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 4, art. 2
  • 2016, ch. 12, art. 118

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 La Monnaie est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. R-8, art. 5
  • 1984, ch. 31, art. 14

 [Abrogés, 1999, ch. 4, art. 3]

Monnaie hors circulation

Note marginale :Émission de monnaie hors circulation

 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission de monnaie hors circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 1 de l’annexe.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 5
  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Modification de la partie 1 de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 1 de l’annexe par adjonction ou suppression d’une valeur faciale.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Caractéristiques

 Les caractéristiques — à l’exclusion du dessin — de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée sont déterminées par la Monnaie.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Dessin

 Le dessin de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée est fixé par le ministre.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Pièces de monnaie hors circulation de trois cent cinquante dollars

 Toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure l’année 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 a cours légal et pouvoir libératoire au Canada depuis l’année qui y figure.

  • 2016, ch. 12, art. 119

Monnaie de circulation

Note marginale :Émission de monnaie de circulation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser l’émission de monnaie de circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Caractéristiques

    (2) Le décret précise les caractéristiques de la monnaie de circulation à émettre.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Dessin

 Le dessin de la monnaie de circulation est fixé par le gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Note marginale :Modification de la partie 2 de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe par modification de caractéristiques d’une monnaie de circulation.

  • 1999, ch. 4, art. 3

Pièces canadiennes

Note marginale :Remise des pièces de monnaie canadienne au ministre des Finances

  •  (1) Toutes les pièces de monnaie canadienne fabriquées ou fournies par la Monnaie sont remises au ministre des Finances ou à la personne désignée par celui-ci.

  • Note marginale :Entreposage, préparation et transport des pièces

    (2) La Monnaie est tenue de se conformer aux instructions du ministre des Finances concernant l’entreposage des pièces de monnaie canadienne ou la préparation de chargements de ces pièces et leur acheminement au départ ou à destination de l’établissement.

  • Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

    (3) Les fonds requis pour la production, l’entreposage, la préparation ou le transport des pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre des Finances.

  • (4) [Abrogé, 1999, ch. 4, art. 4]

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 6]

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 6
  • 1999, ch. 4, art. 4

Président et conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

 Le conseil se compose de neuf à onze membres, dont le président du conseil et le président.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 4, art. 5

Note marginale :Président du conseil

 Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 4, art. 6(A)

Note marginale :Président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 8]

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (3) Le président est le premier dirigeant de la Monnaie et se consacre à temps plein aux affaires de celle-ci.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou un fonctionnaire de la Monnaie à assurer l’intérim pendant un maximum de soixante jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 8

Note marginale :Nomination des administrateurs

 Les autres administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 9
  • 2006, ch. 9, art. 298
  •  (1) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 120]

  • Note marginale :Intérêts extérieurs

    (2) Pour être nommé administrateur de la Monnaie, ou continuer à en exercer la charge, il faut être citoyen canadien et résider habituellement au Canada. Il faut, en outre, ne pas avoir d’intérêts, directs ou indirects, dans une entreprise liée de près ou de loin à :

    • a) la production ou la distribution du cuivre, des alliages de cuivre, du nickel ou des métaux précieux;

    • b) l’achat, la production, la distribution ou la vente de pièces ou de distributeurs automatiques;

    • c) la vente de marchandises et de services au moyen de distributeurs automatiques.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) L’administrateur qui devient — soit par testament, soit par voie de succession — titulaire, à titre personnel, d’intérêts extérieurs au sens du paragraphe (2) doit s’en départir dans les trois mois.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 10
  • 2016, ch. 12, art. 120

Note marginale :Reconduction de mandat

 Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • S.R., ch. R-8, art. 13

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur autre que le président, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un administrateur intérimaire.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 11(F)

Note marginale :Vacance au conseil

 En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour le reste du mandat.

  • S.R., ch. R-8, art. 13

Note marginale :Traitement et avantages

  •  (1) Les administrateurs reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et les avantages fixés par le conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les administrateurs ont droit, suivant le barème fixé par règlement administratif de la Monnaie, aux frais de déplacement et autres engagés pour l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 12

Personnel de la monnaie

Note marginale :Recrutement

  •  (1) La Monnaie peut nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) La rémunération du personnel et des mandataires de la Monnaie est imputée sur les recettes de l’établissement.

  • S.R., ch. R-8, art. 15

Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale

  •  (1) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Appartenance à la fonction publique

    (2) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. De même, la Monnaie est assimilée à un organisme de la fonction publique pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Intégrité du pouvoir de contracter

    (3) Les conventions collectives conclues entre l’établissement et son personnel sous le régime de la partie I du Code canadien du travail n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Monnaie de passer des contrats pour la frappe de pièces ou la fourniture — à l’établissement — de marchandises ou services par le cocontractant.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 13(F)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • a) les fonctions et les règles de conduite du personnel;

  • b) les conditions d’emploi et la fixation de la rémunération du personnel;

  • c) les dates et lieux des réunions du conseil, leur quorum et leur déroulement;

  • d) d’une façon générale, la direction et la gestion des affaires de la Monnaie.

  • S.R., ch. R-8, art. 14
  • 1984, ch. 31, art. 14

Dispositions financières

Note marginale :Emprunt

  •  (1) Pour l’exécution de sa mission, la Monnaie peut procéder, auprès du Trésor ou d’autres sources, à des emprunts d’un montant global maximal de soixante-quinze millions de dollars ou, le cas échéant, du montant supérieur fixé par loi de crédits.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances peut consentir à la Monnaie des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Conditions de l’emprunt

    (3) La Monnaie doit obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’emprunt visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 14
  • 1999, ch. 4, art. 7

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 14]

Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Monnaie.

  • Note marginale :Contrôle des inventaires

    (2) Le vérificateur général contrôle au moins une fois par an les inventaires des métaux et des pièces en magasin à la Monnaie.

  • S.R., ch. R-8, art. 24
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

ANNEXE(articles 2 et 6 à 6.3)

PARTIE 1
Monnaie hors circulation

  • Valeurs faciales
  • Un million de dollars
  • Cent mille dollars
  • Deux mille cinq cents dollars
  • Mille deux cent cinquante dollars
  • Mille dollars
  • Cinq cents dollars
  • Trois cent cinquante dollars
  • Trois cents dollars
  • Deux cent cinquante dollars
  • Deux cents dollars
  • Cent soixante-quinze dollars
  • Cent cinquante dollars
  • Cent vingt-cinq dollars
  • Cent dollars
  • Soixante-quinze dollars
  • Cinquante dollars
  • Trente dollars
  • Vingt-cinq dollars
  • Vingt dollars
  • Quinze dollars
  • Dix dollars
  • Huit dollars
  • Cinq dollars
  • Quatre dollars
  • Trois dollars
  • Deux dollars
  • Un dollar
  • Cinquante cents
  • Vingt-cinq cents
  • Dix cents
  • Cinq cents
  • Trois cents
  • Un cent

PARTIE 2
Monnaie de circulation

(articles 2 et 6.4 à 6.6)

  • 1 Pièce de deux dollars :

    • a) composée :

      • (i) pour la partie centrale, de bronze d’aluminium (cuivre, aluminium et nickel),

      • (ii) pour l’anneau extérieur, de nickel pur;

    • b) dont le poids légal est de 7,30 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 42,38 grammes par kilogramme de 137 pièces.

  • 1.1 Pièce de deux dollars :

    • a) composée :

      • (i) pour la partie centrale, de bronze d’aluminium plaqué multicouche au laiton,

      • (ii) pour l’anneau extérieur, d’acier plaqué multicouche au nickel;

    • b) dont le poids légal est de 6,92 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,45 grammes par kilogramme de 145 pièces.

  • 2 Pièce de un dollar :

    • a) composée de nickel plaqué bronze;

    • b) dont le poids légal est de 7,0 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 21,38 grammes par kilogramme de 143 pièces.

  • 2.1 Pièce de un dollar :

    • a) composée de nickel plaqué laiton;

    • b) dont le poids légal est de 7,0 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ±21,38 grammes par kilogramme de 143 pièces.

  • 2.2 Pièce de un dollar :

    • a) composée d’acier plaqué multicouche au laiton;

    • b) dont le poids légal est de 6,27 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,4 grammes par kilogramme de 160 pièces.

  • 3 Pièce de cinquante cents :

    • a) composée de nickel pur;

    • b) dont le poids légal est de 8,1 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 12,81 grammes par kilogramme de 123 pièces.

  • 3.1 Pièce de cinquante cents :

    • a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

    • b) dont le poids légal est de 6,9 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ±30,39 grammes par kilogramme de 144 pièces.

  • 4 Pièce de vingt-cinq cents :

    • a) composée de nickel pur;

    • b) dont le poids légal est de 5,05 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 14,26 grammes par kilogramme de 198 pièces.

  • 4.1 Pièce de vingt-cinq cents :

    • a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

    • b) dont le poids légal est de 4,4 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ±29,66 grammes par kilogramme de 227 pièces.

  • 5 Pièce de dix cents :

    • a) composée de nickel pur;

    • b) dont le poids légal est de 2,07 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 21,44 grammes par kilogramme de 483 pièces.

  • 5.1 Pièce de dix cents :

    • a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

    • b) dont le poids légal est de 1,75 gramme;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ±34,43 grammes par kilogramme de 571 pièces.

  • 6 Pièce de cinq cents :

    • a) composée de cuivre-nickel (75 parties cuivre et 25 parties nickel);

    • b) dont le poids légal est de 4,6 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 39,77 grammes par kilogramme de 217 pièces.

  • 6.1 Pièce de cinq cents :

    • a) composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

    • b) dont le poids légal est de 3,95 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de ±30,51 grammes par kilogramme de 253 pièces.

  • 7 Pièce de un cent :

    • a) composée de bronze (cuivre, étain et zinc);

    • b) dont le poids légal est de 2,5 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 44,96 grammes par kilogramme de 400 pièces.

  • 8 Pièce de un cent :

    • a) composée de ZPC (zinc plaqué cuivre);

    • b) dont le poids légal est de 2,25 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 26,72 grammes par kilogramme de 444 pièces.

  • 9 Pièce de un cent :

    • a) composée de APC (acier plaqué cuivre);

    • b) dont le poids légal est de 2,35 grammes;

    • c) dont la marge de tolérance pour le poids est de 25,5 grammes par kilogramme de 425 pièces.

  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 15
  • DORS/88-410
  • DORS/90-475
  • DORS/91-432, 510
  • DORS/93-105
  • 1995, ch. 26, art. 1
  • DORS/95-45
  • DORS/96-75, 104, 488
  • DORS/98-92, 94, 96, 141, 192
  • 1999, ch. 4, art. 8
  • DORS/2000-161, 360
  • DORS/2003-250, 368
  • DORS/2005-322, 323, 324, 325
  • DORS/2006-17, 233
  • DORS/2007-22, 177
  • DORS/2011-192, 324
  • DORS/2014-165

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 38, art. 29

    • Loi sur la Monnaie royale canadienne

      29 Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.


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