Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats [240 KB] |
- PDFTexte complet : Loi d’établissement de soldats [495 KB]
Loi à jour 2026-09-30
Note marginale :Conditions de vente et de transport des terres par la Commission aux colons
16 La Commission peut vendre, ou aliéner, et, sur parfait paiement effectué, peut transporter aux colons toutes terres à elle concédées, transportées ou transférées, ou acquises par elle, ou qu’elle peut avoir le pouvoir de vendre ou d’aliéner, mais subordonnément, dans chaque cas de vente de terres acquises par voie d’achat, que ce soit pas contrat ou par expropriation, aux dispositions suivantes :
a) si le lopin qui doit être vendu a été acquis séparément, le prix de vente doit être le prix de revient du lopin à la Commission;
b) si le lopin qui doit être vendu a été acquis comme partie d’un ou de plusieurs autres lopins, le prix de vente doit être d’un montant qui, de l’avis de la Commission, représente la même proportion du prix de revient de la totalité du lopin ou des lopins ainsi acquis que la valeur du lopin qui doit être vendu représente par rapport à la valeur du lopin ou des lopins ainsi acquis;
c) les conditions de paiement doivent être absolument au comptant, ou, au choix du colon, comporter au moins dix pour cent comptant et le solde payable en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, portant intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, avec privilège absolu de paiement d’avance. Toutefois, la Commission peut, s’il s’agit d’un colon spécial, dispenser ce colon d’effectuer la totalité ou partie du paiement au comptant; mais dans ce cas, la totalité ou la partie non payée du prix de vente doit être acquittée de la manière prescrite ci-dessus au sujet du solde de ce prix, c’est-à-dire, par versements;
d) il ne doit être vendu aucune terre dont l’étendue dépasse trois cent vingt acres, à moins que, de l’avis de la Commission, en raison de la nature de la terre, cette superficie ne soit insuffisante pour permettre des opérations agricoles fructueuses, et, sauf dans le cas d’un colon visé par les termes de la réserve de l’alinéa précédent du présent article, le solde du prix de vente resté impayé à la Commission au moment de la vente ne doit pas dépasser quatre mille cinq cents dollars, et, dans le cas excepté, le solde ou montant resté impayé ne doit pas excéder cinq mille dollars.
- 1919, ch. 71, art. 16
Détails de la page
- Date de modification :