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Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)

Loi à jour 2024-06-11

PARTIE IIVentes et avances aux colons (suite)

Revente en cas de défaut (suite)

Note marginale :Aliénation des biens par la Commission en cas de résiliation

 Dans le cas de la résiliation d’un contrat ou d’une convention par la Commission, cette dernière peut, subordonnément aux dispositions de l’article vingt et un, pour se dédommager de ses frais, relativement à l’acquisition des biens au sujet desquels ce contrat de vente a été passé, et des autres avances, s’il y a lieu, faites au colon en vertu des dispositions de la présente loi ou de l’ancienne loi, ou pour recouvrer la valeur de ces biens, vendre, louer, échanger ou autrement aliéner ces biens à un colon ou, avec l’approbation du ministre, à toute autre personne.

  • 1919, ch. 71, art. 23

Location des terres

Note marginale :Conditions du bail au colon

 Toute terre achetée ou détenue par la Commission pour qu’elle en dispose peut, en attendant que la Commission en ait ainsi disposé, être louée par la Commission à un colon ou autrement aux conditions que le ministre juge satisfaisantes.

  • 1919, ch. 71, art. 24

Avances en vue de la libération des charges

Note marginale :Restrictions quant aux avances au colon pour libérer les charges

  •   La Commission peut, au besoin, avancer à un colon, pour lui permettre de libérer des charges dont elle est grevée, la terre agricole qu’il possède et utilise comme telle, des montants d’argent ne dépassant pas un total de trois mille cinq cents dollars et n’excédant pas cinquante pour cent de la valeur de cette terre, mais de telle manière que le total obtenu par

    • a) les avances de la Commission au colon en vertu du présent article; et par

    • b) les montants, intérêt non compris, dus par lui à la Commission, à quelque titre que ce soit, sous le régime de la présente loi, ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • Note marginale :Avances constituent première charge garantie par première hypothèque, conditions de remboursement, intérêt, etc.

    2. Ces avances, sous le régime de la présente loi, constituent une première charge sur la terre du colon au sujet de laquelle l’avance est consentie, et le remboursement de l’avance doit être garanti par une première hypothèque sur cette terre et être effectué en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement, avec entier privilège de paiement anticipé.

  • Note marginale :Terres fédérales

    3. Dans le cas d’avances faites à un colon occupant des terres fédérales non concédées, ces avances doivent, en outre, nonobstant les dispositions de la Loi des terres fédérales, ou nonobstant tout autre sujet ou circonstance, constituer une première charge sur ces terres, et nulle patente ne doit être émise en faveur du colon pour ces terres, avant que ces avances, avec les intérêts courus, aient été pleinement remboursés.

  • Note marginale :Nulle avance sans garantie suffisante et l’assurance que le colon peut tirer sa subsistance de la terre

    4. Nulle avance, telle qu’autorisée par le premier paragraphe du présent article, ne doit être faite à moins que la Commission ne soit convaincue

    • a) que la valeur de la garantie, constatée tel que le prescrit l’article douze de la présente loi, relativement aux terres acquises par la Commission, est suffisante pour justifier la présentation de l’avance; et

    • b) que le requérant est en mesure de tirer de la terre la subsistance raisonnable pour lui-même et ses dépendants, s’il en a, après avoir acquitté l’intérêt et les charges d’amortissement, et autres paiements nécessaires au sujet de ces avances, de la terre et de la culture de la terre.

  • Note marginale :Comment sont dépensées les avances

    5. Ces avances doivent être dépensées sous la surveillance de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 25

Charges sur les terres fédérales

Note marginale :Nulle patente n’est émise tant que les sommes dues à la Commission ne sont pas remboursées

 Lorsqu’un colon obtient ou a obtenu des terres fédérales, par concession à titre de soldat ou autrement, ces terres sont sujettes à un premier privilège en faveur de la Commission pour toute somme due à cette dernière à l’égard de toute vente ou avance approuvée dans la suite et à lui faite par la Commission conformément à la présente loi, et nulle patente ne doit être émise en faveur de ce colon pour ces terres tant que le montant de cette somme ainsi due, avec intérêts courus, n’a pas été entièrement remboursé.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 26
  • 1928, ch. 48, art. 1

Note marginale :Confiscation du titre de la terre si le colon fait défaut Le surplus peut être payé au colon ou à la Caisse d’Assurance Réserve

  •   Nonobstant toute disposition de la Loi des terres fédérales ou de toute autre loi, lorsqu’un colon qui détient une terre fédérale sur laquelle a été imposée, constituée ou créée une charge en vertu ou sous l’autorité de la présente ou de l’ancienne loi, terre ci-après désignée « terre grevée », n’a pas observé les conditions d’un contrat de vente, d’hypothèque ou d’un autre acte fait, consenti ou passé avec la Commission, ou en sa faveur, le ministre peut, à la demande de la Commission, déclarer que le colon a perdu le droit, le titre à cette terre grevée ou l’intérêt dans ladite terre, et par ce fait, de même que si le colon a perdu le droit, le titre à cette terre grevée ou l’intérêt dans ladite terre par suite d’inobservation des conditions d’établissement, ou pour toute autre cause distincte des dispositions du présent article, le ministre peut déclarer que ledit droit, titre ou intérêt de ce colon, ainsi que le droit, titre ou intérêt de Sa Majesté à ou dans ladite terre grevée sont attribués à la Commission, laquelle peut ensuite, subordonnément aux dispositions de l’article vingt et un de la présente loi, afin de se rembourser du montant dû par ce colon et grevant cette terre, vendre, louer ou échanger cette terre ou en disposer autrement à un colon ou, avec l’agrément du ministre, à toute autre personne; mais si la Commission réalise un surplus sur le montant nécessaire à son remboursement comme susdit, elle peut, nonobstant les dispositions contraires, verser ce surplus au colon s’il a parfait les conditions d’établissement requises pour obtenir une patente en conformité des termes de son inscription, ou au receveur général, pour le compte de la Caisse d’Assurance de l’établissement de soldats sur des terres, si le colon n’a pas établi, à la satisfaction de la Commission, qu’il s’est conformé aux conditions de son inscription.

  • Note marginale :Améliorations faites par le colon

    2. Si un colon qui n’a pas satisfait aux conditions de son inscription a effectué sur la terre, avec son propre capital ou ses propres moyens, des améliorations de valeur pour lesquelles il peut exiger équitablement une compensation, la Commission peut, à même le surplus, s’il en est, verser au colon la somme que ces améliorations, au jugement de la Commission, ont ajoutée au prix réalisé par la vente de la terre.

  • 1919, ch. 71, art. 27
  • 1922, ch. 46, art. 5

Limitations des ventes et des avances

Note marginale :Aucune vente à un colon qui a obtenu une concession à titre de soldat, une avance sur sa propre terre ou qui possède une ferme moyenne

 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la Commission ne doit pas, à moins que le ministre, sur la recommandation de la Commission, ne l’approuve, vendre de terres à un colon qui

  • a) a obtenu une concession à titre de soldat, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi;

  • b) a obtenu de la Commission, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi, une avance d’argent pour dégrever une terre possédée par le colon; ou

  • c) est propriétaire ou nanti d’un droit de possession d’une terre agricole d’une étendue telle que, de l’avis de la Commission, elle constitue une ferme moyenne pour le district dans lequel la terre est située, ou a, de l’avis de la Commission, une valeur de cinq mille dollars.

  • 1919, ch. 71, art. 28

Ventes pour des fins spéciales

Note marginale :Ventes des terres pour fins de laiterie, etc., et aux autorités provinciales : le prix ne doit pas être moindre que le coût estimatif à un colon

 Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Commission, avec le consentement du gouverneur en son conseil, peut vendre toute terre dont elle dispose pour la vente, dans les cas suivants et aux conditions suivantes, savoir :

  • a) comme emplacement d’une laiterie, fromagerie, conserverie de fruits ou crémerie, ou pour toute fin publique, religieuse, d’enseignement ou de charité, ou pour toute autre fin qui, de l’avis de la Commission, rend cette vente d’utilité publique;

  • b) à toute autorité provinciale ou municipale pour quelque fin que ce soit;

  • c) dans chaque cas, le prix doit être fixé par le gouverneur en son conseil et ne doit pas être moindre que le coût de la terre, tel qu’il serait estimé par la Commission, lors d’une vente à un colon de terres acquises par achat en vertu de la présente loi.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 29
  • 1932, ch. 53, art. 2

Dispositions générales

Note marginale :Toutes les conventions entre la Commission et le colon âgé de moins de vingt et un ans sont valides

  •   Tous les titres de biens-fonds, toutes les hypothèques et charges sur les terres ou effets et tous les contrats et conventions, quels qu’ils soient, y compris les lettres de change et les billets à ordre souscrits ou conclus par un colon en faveur, au profit ou pour la garantie de la Commission ou avec elle, laquelle est censée agir au sujet de ces instruments ou en accepter un dans l’exercice des pouvoirs qui lui confère la présente loi ou l’ancienne loi, sont valides et exécutoires bien que ce colon ne soit pas âgé de vingt et un ans révolus, ou soit un Indien ou soit frappé de quelque incapacité civique.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de l’article

    Note de bas de page *2. Le présent article est censé en vigueur depuis l’adoption de l’ancienne loi.

  • 1919, ch. 71, art. 30

Note marginale :Le colon occupant une terre est censé tenancier

 Tout colon détenant ou occupant une terre vendue par la Commission est censé tenancier volontaire jusqu’à ce que la Commission lui concède ou lui transporte la terre.

  • 1919, ch. 71, art. 31

Note marginale :Il peut être exigé une garantie supplémentaire pour avances

  •   Tout colon qui obtient de la Commission des avances pour l’une des fins de la présente loi peut être tenu, si la Commission juge que la garantie est insuffisante par ailleurs, de fournir une garantie sur tous biens qu’il possède ou détient.

  • Note marginale :Pièces en la forme prescrite avec effet statutaire

    2. Tous les contrats de vente ou autres, tous les actes attestant les privilèges ou charges et toutes les autres pièces autorisées ou prescrites par la présente loi, doivent être en la forme et suivant les formules, et contenir les stipulations que prescrit la Commission, et toute pièce de ce genre a la même validité que si sa forme était statutaire, était prescrite par la présente loi et en faisait partie.

  • 1920, ch. 19, art. 4

Note marginale :Sauf le consentement de la Commission, les terres, bétail, etc., détenus et impayés intégralement par le colon sont exemptés de l’effet des lois ordinaires

 Par dérogation à toute loi d’une législature ou autre, en vigueur dans quelque province,

  • a) autorisant ou requérant l’enregistrement, l’inscription ou la production des titres, hypothèques, certificats de jugements, saisies, actes de vente ou autres pièces qui affectent le titre à des privilèges ou charges ou en attestent l’existence sur des biens réels, personnels ou autres; ou

  • b) autorisant le prélèvement sur des biens réels, personnels ou autres, ou leur vente en vertu de saisie, exécution ou autre moyen, ou leur expropriation ou saisie,

à moins que la Commission ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement, les terres d’un colon, ou vendues par la Commission à un colon, et le bétail et le matériel d’un colon, ou vendus par la Commission à un colon, et le croît dudit bétail, et les intérêts respectifs de la Commission et du colon dans ces terres, bétail et matériel doivent être exempts et en dehors de l’application de ces lois, tant qu’une partie du prix de vente de ces biens, ou le montant d’une avance consentie relativement à ces biens, ou tout intérêt ou montant grevant ces biens ou l’un d’eux en faveur de la Commission, restent impayés à la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 33

Note marginale :Tant qu’une somme sur avances reste impayée tous les biens du colon constituent une garantie et son intérêt dans ces biens ne peut être aliéné

  •   Nonobstant toute loi d’une législature ou autre, en vigueur dans quelque province,

    • a) tant qu’une somme quelconque reste impayée sur le total des avances ou des paiements faits, de temps à autre, en conformité des dispositions de la présente loi, par la Commission à un colon ou pour lui, et qu’en vertu de la présente loi ou autrement, des biens réels, personnels ou autres du colon, ou l’intérêt du colon dans tous ces biens, garantissent ces avances ou paiements ou en sont grevés, tous les biens ainsi grevés continuent d’être la garantie du remboursement de la somme ou des sommes qui, à quelque époque que ce soit, restent impayées sur ces avances ou paiements et, sauf avec le consentement par écrit de la Commission, l’intérêt du colon dans l’un quelconque de ces biens ne peut être volontairement ou involontairement aliéné, ni subséquemment grevé ou hypothéqué, ni assujetti à l’application d’une loi ou convention quelconque, au préjudice des réclamations ou charges de la Commission;

    • Note marginale :Nul jugement etc., contre le colon ne grève la terre, le bétail, etc., tant que le prix, l’avance ou l’intérêt n’ont pas été remboursés à la Commission

      b) nul acte, hypothèque ou autre instrument exécuté par ou pour un colon, et nul jugement obtenu ou nulle saisie, exécution ou autre procédure prise conte lui ne doit, au préjudice de la Commission, lier ou affecter les terres ou le bétail et le matériel vendus par la Commission à ce colon, ni sa terre sur la garantie de laquelle la Commission a fait quelque avance d’argent, ni le croît de tel bétail vendu comme susdit, tant que restent impayés à la Commission le prix de vente de ces terres, bétail ou matériel, ou ladite avance, ou toute partie dudit prix ou de ladite avance ou tout intérêt sur les sommes dues;

    • Note marginale :Nulle priorité de réclamation pour l’épouse ou le mari du colon, nonobstant le douaire ou autres lois d’une province, quand le prix, etc., dû à la Commission est impayé

      c) tant que le prix de vente ou une partie de ce prix, ou tout intérêt dans ce prix, ou toute charge en faveur de la Commission restent impayés sur des terres vendues par la Commission à un colon, ou sur la garantie desquelles la Commission a fait une avance d’argent, l’épouse d’un colon ne doit avoir en priorité, ou au préjudice de toute réclamation ou charge de la Commission contre ou sur ces terres, un droit de douaire sur ces terres et, durant la même période, nul époux d’une femme établie comme colon ne doit avoir, en priorité ou au préjudice, comme susdit, une propriété par tenure de faveur sur ces terres, et les lois concernant les privilèges des artisans ou les autres lois de privilèges, de douaire ou de homestead d’une province ne doivent ni s’étendre ni s’appliquer, en priorité ou au préjudice, comme susdit, desdites terres;

    • Note marginale :Nulle vente ou autre transaction par le colon tant que le prix est impayé n’ont d’effet contre la Commission

      d) nulle vente, nul don, livraison, troc, échange, nantissement, charge, gage ou autre transaction effectuée par ou pour le colon à ou avec toute personne, corporation ou corps autre que la Commission, et destinée à affecter ou grever, en totalité ou en partie, une de ces terres, ou un de ces bétail ou matériel, vendus par la Commission à un colon, ou le croît du bétail ainsi vendu, ne doit avoir, à l’encontre de la Commission, un effet quelconque, sauf du consentement de la Commission, tant que restent impayés le prix de vente de ces terres, bétail et matériel, ou d’une de leurs parties, ou tout intérêt sur ce prix de vente;

    • Note marginale :Les récoltes, bétail, etc., saisis, restent grevés d’un gage en faveur de la Commission

      e) si le produit ou la récolte de terres vendues par la Commission à un colon, ou de tous biens-fonds sur la garantie desquels la Commission a fait quelque avance d’argent, est saisi ou pris en exécution ou en vertu de toute autre procédure, soit que le colon ait ou non payé en entier lesdites terres, et soit que ledit produit ou ladite récolte ait ou non été saisie sur pied, ou coupée, ou engrangée, ou autrement, ce produit ou cette récolte reste grevée d’un privilège en faveur de la Commission pour l’acquittement de tous les versements échus ou en souffrance par le colon à la Commission, lors de la saisie ou de la prise de possession, relativement aux terres, bétail, matériel et améliorations permanentes du colon, et aussi de tous les versements à cet égard, comme susdit, qui doivent échoir ensuite dans une période de douze mois civils.

  • Note marginale :Les transactions et lois concernant le colon sont assujetties à la présente loi

    2. Toutes les transactions légitimes faites par ou avec le colon et toutes les procédures légales prises contre le colon, et toutes les lois provinciales qui l’affectent, lui ou ses biens ou ses intérêts dans ses biens sont exécutoires, sauf dispositions contraires de la présente loi, en ce qui concerne les biens, réels, personnels ou autres, à lui vendus par la Commission ou grevés de toutes réclamations de la part de la Commission.

  • Note marginale :Priorité des gages de la Commission sur tous autres gages

    3. À moins que la Commission ne consente à ce qu’il en soit autrement, tous ses privilèges et charges, tant et aussi longtemps qu’ils restent totalement ou partiellement impayés à la Commission ont, à l’égard de la propriété du colon ou des intérêts qu’il possède dans une propriété assujettie à un privilège ou à une charge, la priorité sur tous les autres privilèges et charges, et les privilèges et charges de la Commission prennent rang pari passu.

  • Note marginale :La Commission peut requérir hypothèque définissant la charge sur les terres, etc.

    4. La Commission peut exiger d’un colon l’exécution d’une hypothèque, selon la formule que ses règlements peuvent prescrire, définissant et garantissant toute charge imposée par la présente loi ou par l’ancienne loi, ou déclarée existante ou convenue entre la Commission et le colon.

  • 1919, ch. 71, art. 34

PARTIE IIIExpropriation de terres

Zones d’établissement

Note marginale :Zones d’établissement définies par la Commission

  •   Afin de rendre possible l’expropriation de terres agricoles en vue d’assurer les fins de la présente loi, la Commission peut établir et délimiter les zones d’établissement.

  • Note marginale :Seulement dans certains districts

    2. Des zones d’établissement ne doivent être établies que dans les districts où la production agricole est retardée par suite du fait que les terres restent incultes.

  • Note marginale :L’établissement de la zone par la Commission est une preuve concluante

    3. La Commission est l’unique juge et décide si, dans tout district, la production agricole est retardée ou non, pour la raison que des terres restent incultes; et le fait de la création d’une zone d’établissement, de la manière prévue dans la présente Partie, est une preuve concluante, devant tout tribunal ou autrement, que toutes les terres dans cette zone que la Commission, en conformité des dispositions suivantes de la présente Partie, peut procéder à exproprier, sont susceptibles d’expropriation en vertu de ce qui suit et que cette zone d’établissement répond aux prescriptions du paragraphe précédent.

  • 1919, ch. 71, art. 35
 

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