Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
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Note marginale :Règlements
56 Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la présente partie.
- 1992, ch. 33, art. 56
- 1995, ch. 11, art. 41
- 2012, ch. 19, art. 558(A)
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