Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté
  •  (1) La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie s’applique :

    • a) aux institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignées par règlement, ainsi qu’aux entreprises de radiodiffusion — distribution et programmation comprises — relevant de la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui retiennent les services d’un ou plusieurs artistes en vue d’obtenir une prestation;

    • b) aux entrepreneurs indépendants professionnels — déterminés conformément à l’alinéa 18b) :

      • (i) qui sont des auteurs d’oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ou des réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles,

      • (ii) qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes,

      • (iii) qui, faisant partie de catégories professionnelles établies par règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers d’art et arts visuels.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet l’établissement et la mise en oeuvre d’un régime de relations de travail entre producteurs et artistes qui, dans le cadre de leur libre exercice du droit d’association, reconnaît l’importance de la contribution respective des uns et des autres à la vie culturelle canadienne et assure la protection de leurs droits.

Liberté d’association

Note marginale :Principe

 L’artiste a la liberté d’adhérer à une association d’artistes et de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.

Interprétation

Note marginale :Intermédiaires
  •  (1) Le fait qu’un artiste s’oblige par l’intermédiaire d’une organisation n’a pas pour effet de le soustraire à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la concurrence :

    • a) les associations d’artistes accréditées en application de la présente partie et formées en vue de donner aux artistes une protection professionnelle convenable sont assimilées, pour les activités qu’elles mènent à cette fin, à des coalitions d’employés;

    • b) les contrats, accords ou arrangements entre deux producteurs au moins, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations portant sur la rémunération et les conditions d’engagement des artistes sont assimilés à des contrats, accords ou arrangements conclus entre deux employeurs.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La présente partie ne s’applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs fonctions :

    • a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — notamment déterminés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;

    • b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil canadien des relations industrielles ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.

  • 1992, ch. 33, art. 9;
  • 1998, ch. 26, art. 83;
  • 2003, ch. 22, art. 220(A).