Loi sur les biens de surplus de la Couronne (L.R.C. (1985), ch. S-27)
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Loi à jour 2026-05-26
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- biens désignés
biens désignés Les biens de surplus de la Couronne, d’une part, qui sont mentionnés dans un avis adressé à un ministère ou un organisme fédéral au titre du paragraphe 4(2), d’autre part, qui n’ont pas fait l’objet de la radiation autorisée par le ministre et dont il n’a pas été disposé en conformité avec la présente loi. (accepted surplus Crown assets)
- biens de surplus de la Couronne
biens de surplus de la Couronne Les biens qui appartiennent à Sa Majesté et dont un ministère ou un organisme fédéral a la garde ou la gestion mais qui ne lui sont pas nécessaires. (surplus Crown assets)
- Conseil
Conseil[Abrogée, L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 1]
- ministère
ministère S’entend au sens de la définition qu’en donne l’article 2 — exception faite de l’alinéa c) — de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- ministre
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
- organisme fédéral
organisme fédéral Tout conseil, commission, société d’État ou autre organisme qui soit est mandataire de Sa Majesté soit, en dernier ressort, est responsable devant le Parlement de la conduite de ses affaires, y compris, par dérogation à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, mais à l’exclusion des ministères. (federal body)
- Société
Société[Abrogée, L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 1]
- L.R. (1985), ch. S-27, art. 2
- L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 1, ch. 35 (4e suppl.), art. 13
- 1992, ch. 54, art. 82
- 1996, ch. 16, art. 60
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