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Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Loi sur la protection des végétaux

L.C. 1990, ch. 22

Sanctionnée 1990-06-19

Loi visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des ennemis des végétaux et prévoyant d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de plantes et d’autres choses

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des végétaux.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de la paix

agent de la paix S’entend au sens du Code criminel. (peace officer)

choses

choses Y sont assimilés les végétaux et les parasites. (thing)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

évaluateur

évaluateur L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Assessor)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 21. (inspector)

juge de paix

juge de paix S’entend au sens du Code criminel. (justice)

lieu

lieu Y sont assimilés les véhicules. (place)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

parasite

parasite Toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. (pest)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

végétal

végétal Y sont assimilées ses parties. (plant)

véhicule

véhicule Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs. (conveyance)

violation

violation Toute contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Lutte antiparasitaire

Dispositions générales

Note marginale :Obligation de prévenir le ministre

 Quiconque constate la présence de ce qu’il croit être un parasite dans une zone où celle-ci n’était pas connue auparavant doit en faire sans délai la déclaration au ministre accompagnée d’un spécimen.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf exemption accordée sous le régime de la présente loi ou des règlements, il est interdit de transporter ou de produire toute chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est un parasite, qu’elle est parasitée ou susceptible de l’être ou qu’elle constitue, ou peut constituer, un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut interdire à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la déplacer sans son autorisation écrite.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.

  • 1990, ch. 22, art. 6
  • 2015, ch. 3, art. 142(F)

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre une chose régie par la présente loi qui fait l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence cana dienne d’inspection des aliments.

  • 2015, ch. 2, art. 100

Importation et exportation

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne d’importer au Canada, d’y laisser entrer ou d’en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les permis, certificats et autres documents réglementaires ont été présentés à un inspecteur;

  • b) la chose est ou a été présentée à l’inspecteur — lorsque les règlements ou un inspecteur l’exigent —, selon les modalités et aux conditions qu’il précise, au lieu fixé par les règlements ou par un inspecteur;

  • c) la chose est importée ou exportée en conformité avec les règlements.

  • 1990, ch. 22, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 101

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose a été importée en contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements, qu’une chose importée est un parasite, est parasitée ou est susceptible de l’être, ou encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à une chose importée n’a pas été respectée, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de la chose, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importée ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de la détruire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 32(1), la chose qui n’est pas retirée du Canada ou détruite dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) la chose ne sera pas vendue pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que la chose ne soit pas importée en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si la chose n’est pas conforme aux exigences des règlements, elle sera rendue conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) la chose visée dans l’avis n’a pas été vendue pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si la chose n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où elle a été importée, elle a été rendue conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

  • 1990, ch. 22, art. 8
  • 2015, ch. 2, art. 101

Note marginale :Interdiction : possession ou disposition

  •  (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard de toute chose qu’on sait importée en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de l’avoir en sa possession.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’elle a été illégalement importée.

Assistance internationale

Note marginale :Assistance

 Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les parasites susceptibles de toucher les végétaux au Canada, leurs produits ou leurs sous-produits, ou dans l’élimination de ces parasites.

Lieux infestés

Note marginale :Déclaration

  •  (1) L’inspecteur peut, par écrit, déclarer infesté tout lieu où il soupçonne ou constate la présence de parasites qu’il estime susceptibles de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont celle-ci est propriétaire constituent des lieux infestés, et ce jusqu’à décision contraire du ministre.

Note marginale :Déclaration additionnelle

  •  (1) À son appréciation des circonstances, l’inspecteur peut, après avoir fait la déclaration prévue à l’article 11, déclarer infestés les terrains, bâtiments ou autres lieux auxquels les parasites risquent à son avis de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration additionnelle au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont elle est propriétaire constituent une partie du lieu infesté.

Note marginale :Mesures immédiates

  •  (1) S’il estime que la lutte contre les parasites exige des mesures immédiates, l’inspecteur peut, dans la déclaration prévue aux articles 11 ou 12, interdire ou restreindre — pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours — l’accès de personnes ou de choses au lieu infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler.

  • Note marginale :Durée des mesures

    (2) Les mesures ainsi prises par l’inspecteur restent en vigueur jusqu’à soit leur annulation par celui-ci, soit l’annulation de la déclaration par le ministre en application du paragraphe 15(2).

 

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