Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

DORS/2000-204

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

C.P. 2000-784 2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Accord avec l'AIEA »

« Accord avec l'AIEA » L'Accord entre le Gouvernement du Canada et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)

« accord relatif aux garanties »

« accord relatif aux garanties »

  • a) L'Accord avec l'AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l'AIEA dans le cadre de cet accord;

  • b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d'un système de vérification des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d'une telle entente. (safeguards agreement)

« accréditer »

« accréditer » Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)

« activité autorisée »

« activité autorisée » Activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensed activity)

« AIEA »

« AIEA » L'Agence internationale de l'énergie atomique. (IAEA)

« attestation »

« attestation » Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d'une personne. (certificate)

« dose efficace »

« dose efficace » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)

« dose équivalente »

« dose équivalente » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)

« équipement réglementé »

« équipement réglementé » Équipement visé à l'article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)

« garanties »

« garanties » Système de vérification établi en vertu d'un accord relatif aux garanties. (safeguards)

« installation nucléaire de catégorie I »

« installation nucléaire de catégorie I » Installation nucléaire de catégorie IA et installation nucléaire de catégorie IB. (Class I nuclear facility)

« installation nucléaire de catégorie IA »

« installation nucléaire de catégorie IA » L'une des installations suivantes :

  • a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;

  • b) un véhicule muni d'un réacteur nucléaire. (Class IA nuclear facility)

« installation nucléaire de catégorie IB »

« installation nucléaire de catégorie IB » L'une des installations suivantes :

« Loi »

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

« renseignements réglementés »

« renseignements réglementés » Renseignements visés à l'article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)

« source scellée »

« source scellée » Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)

« substance dangereuse »

« substance dangereuse » ou « déchet dangereux » Substance ou déchet, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance or hazardous waste)

« titulaire de permis »

« titulaire de permis » Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensee)

« travailleur »

« travailleur » Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

« zone d'exclusion »

« zone d'exclusion » Parcelle de terrain qui relève de l'autorité légale du titulaire de permis, qui est située à l'intérieur ou autour d'une installation nucléaire et où il ne se trouve aucune habitation permanente. (exclusion zone)

  • DORS/2008-119, art. 4.