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Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2017-09-22 Versions antérieures

Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium

DORS/2000-206

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium

C.P. 2000-786 2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions et champ d’application

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité autorisée

activité autorisée Activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une mine ou une usine de concentration d’uranium. (licensed activity)

autorité fédérale

autorité fédérale

concentré

concentré Substance contenant de l’uranium qui est obtenu par la séparation physique ou chimique de l’uranium à partir du minerai. (concentrate)

dose effective

dose effective[Abrogée, DORS/2007-208, art. 13]

dose équivalente

dose équivalente S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)

instance

instance

  • a) Autorité fédérale;

  • b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • c) gouvernement d’une province;

  • d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;

  • h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)

lieu de travail

lieu de travail Zone d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium où un travailleur pourrait vraisemblablement se trouver lorsqu’il accomplit son travail. (work place)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

mine

mine Sont assimilés à une mine le site d’excavation et le site d’extraction. (mine)

minerai

minerai Agrégat minéral ou chimique contenant de l’uranium dont la quantité et la qualité sont suffisantes pour que soient rentables l’exploitation et l’extraction de l’uranium. (ore)

représentant des travailleurs

représentant des travailleurs Selon le cas :

  • a) un membre du comité de santé et de sécurité des travailleurs;

  • b) le représentant en matière de santé et de sécurité des travailleurs;

  • c) à défaut d’une personne visée aux alinéas a) ou b), l’agent négociateur des travailleurs;

  • d) à défaut d’une personne visée aux alinéas a), b) ou c), un travailleur. (workers’ representative)

site d’excavation

site d’excavation Lieu où s’effectue l’extraction de l’uranium, par des travaux souterrains, pour l’évaluation d’un gisement potentiel. (excavation site)

site d’extraction

site d’extraction Lieu où s’effectue l’extraction de l’uranium de son lieu de dépôt naturel, par des travaux de surface, pour l’évaluation d’un gisement potentiel. (removal site)

substance dangereuse

substance dangereuse Substance, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d’une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)

système de gestion des déchets

système de gestion des déchets Système servant à recueillir, transporter, recevoir, traiter, transformer, stocker de façon provisoire ou permanente ou évacuer les déchets provenant de l’activité autorisée qui se déroule dans une mine ou une usine de concentration d’uranium. (waste management system)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi relativement à une mine ou une usine de concentration d’uranium. (licensee)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

usine de concentration

usine de concentration Installation qui transforme et traite le minerai pour récupérer le concentré d’uranium, y compris les systèmes de gestion des résidus et de traitement des eaux qui y sont associés. (mill)

  • DORS/2007-208, art. 13
  • DORS/2012-288, art. 3
  • DORS/2015-67, art. 2

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux mines et usines de concentration d’uranium.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de prospection et d’exploration au sol pour la recherche d’uranium.

Demandes de permis

Dispositions générales

 La demande de permis visant une mine ou une usine de concentration d’uranium, autre que le permis d’abandon, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) à l’égard du plan et de la description de la mine ou de l’usine de concentration :

    • (i) une description du processus d’évaluation de l’emplacement, ainsi que des analyses et des travaux préalables qui seront effectués sur l’emplacement et dans les environs,

    • (ii) un plan de surface indiquant les limites de la mine ou de l’usine de concentration, ainsi que la zone où se déroulera l’activité visée par la demande,

    • (iii) un plan montrant les ouvrages, les excavations et les aménagements souterrains, existants et prévus,

    • (iv) une description de la mine ou de l’usine de concentration, y compris ses installations, leur utilité et leur capacité, ainsi que les excavations et les aménagements souterrains,

    • (v) une description des caractéristiques géologiques et minéralogiques de l’emplacement,

    • (vi) une description de toute activité qui peut avoir une incidence sur l’exploitation de la mine ou de l’usine de concentration, y compris toute activité minière qui a été exercée à l’emplacement avant la date de présentation de la demande à la Commission,

    • (vii) une description de la conception et du programme d’entretien de chaque salle de repas,

    • (viii) le plan proposé pour le déclassement de la mine ou de l’usine de concentration,

    • (ix) une description des groupes électrogènes d’urgence proposés et leur capacité;

  • b) à l’égard de l’activité visée par la demande :

    • (i) une description de l’activité et son calendrier,

    • (ii) une description des méthodes proposées pour exercer l’activité,

    • (iii) la liste des catégories de matières à extraire et une description des critères utilisés pour l’établissement de ces catégories,

    • (iv) la durée prévue de l’activité,

    • (v) le système de gestion proposé pour l’activité, y compris les mesures qui seront prises pour promouvoir une culture de sûreté et l’appuyer;

  • c) à l’égard de l’environnement et de la gestion des déchets :

    • (i) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de la mine ou de l’usine de concentration de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’activité visée par la demande sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes,

    • (ii) le programme servant à établir les caractéristiques environnementales de base de l’emplacement et des environs,

    • (iii) les effets que l’activité visée par la demande peut avoir sur l’environnement, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets,

    • (iv) les postes, les qualifications et les responsabilités proposés pour les travailleurs affectés à la protection de l’environnement,

    • (v) les politiques et les programmes proposés relativement à la protection de l’environnement,

    • (vi) les programmes proposés pour la surveillance de l’environnement et des effluents,

    • (vii) l’emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées ainsi que le volume et le débit d’écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques,

    • (viii) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement,

    • (ix) une description des courants de déchets liquides et solides prévus dans la mine ou l’usine de concentration, y compris l’infiltration d’eau fraîche et le détournement ou le contrôle de l’écoulement des eaux superficielles et souterraines non contaminées,

    • (x) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité, y compris les mesures visant à :

      • (A) aider les autorités extérieures à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les effets négatifs d’un rejet accidentel,

      • (B) aviser les autorités extérieures d’un rejet accidentel ou de l’imminence d’un tel rejet,

      • (C) tenir les autorités extérieures informées pendant et après un rejet accidentel,

      • (D) aider les autorités extérieures à remédier aux effets négatifs d’un rejet accidentel,

      • (E) mettre à l’épreuve l’application des mesures visant à contrôler les effets négatifs d’un rejet accidentel,

    • (xi) les quantités prévues des matériaux de remblayage, y compris leur composition et leurs caractéristiques,

    • (xii) une description du système de gestion des déchets proposé;

  • d) à l’égard de la santé et la sécurité :

    • (i) les effets que l’activité visée par la demande peut avoir sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets,

    • (ii) le programme proposé pour la sélection, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection individuelle,

    • (iii) les politiques et programmes proposés relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs,

    • (iv) les postes, les qualifications et les responsabilités proposés pour les travailleurs affectés à la radioprotection,

    • (v) le programme de formation proposé pour les travailleurs,

    • (vi) les mesures proposées pour contrôler la propagation de la contamination radioactive,

    • (vii) les méthodes et l’équipement de ventilation et de dépoussiérage proposés pour contrôler la qualité de l’air,

    • (viii) le degré d’efficacité et le calendrier d’inspection proposés pour le système de ventilation et le système de dépoussiérage;

  • e) à l’égard de la sécurité matérielle, les mesures proposées pour alerter le titulaire de permis en cas d’acte ou de tentative de sabotage à la mine ou à l’usine de concentration.

  • DORS/2017-199, art. 6

Code de pratique

  •  (1) Dans le présent article, seuil d’intervention s’entend d’une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection ou du programme de protection de l’environnement du titulaire de permis, et qui rend nécessaire la prise de mesures particulières.

  • (2) La demande de permis visant une mine ou une usine de concentration d’uranium, autre qu’un permis d’abandon, comprend un code de pratique qui indique notamment :

    • a) les seuils d’intervention que le demandeur juge appropriés pour l’application du présent paragraphe;

    • b) une description des mesures que le demandeur prendra lorsqu’un seuil d’intervention est atteint;

    • c) les procédures pour faire rapport lorsqu’un seuil d’intervention est atteint.

Permis de préparation de l’emplacement et de construction

  •  (1) La demande de permis pour préparer l’emplacement d’une mine d’uranium et la construire comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :

    • a) une description de la conception proposée pour la mine;

    • b) le programme de construction proposé, y compris le calendrier des travaux;

    • c) une description des composants, des systèmes et de l’équipement qu’il est proposé d’installer à la mine, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;

    • d) le programme d’assurance de la qualité proposé pour la conception de la mine;

    • e) les résultats d’analyse des dangers liés aux opérations et une description de la façon dont ces résultats ont été pris en compte;

    • f) une description de la conception, de la construction et du fonctionnement proposés pour le système de gestion des déchets, y compris les mesures de surveillance de la construction et du fonctionnement, le calendrier des travaux de construction, les plans d’urgence pendant la construction et les mesures visant à régler l’écoulement des eaux des cours d’eau existants;

    • g) une description du mode d’évacuation proposé pour le minerai;

    • h) les quantités et la qualité prévues du minerai et des stériles à enlever, les endroits proposés pour les stocker provisoirement, ainsi que la méthode, le programme et le calendrier proposés pour les enlever et les stocker de façon permanente ou les évacuer;

    • i) les méthodes et les programmes d’exploitation minière proposés;

    • j) le plan proposé pour la mise en service des composants, des systèmes et de l’équipement qui seront installés à la mine.

  • (2) La demande de permis pour préparer l’emplacement d’une usine de concentration d’uranium et la construire comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :

    • a) une description de la conception proposée pour l’usine de concentration;

    • b) le programme de construction proposé, y compris le calendrier des travaux;

    • c) une description des composants, des systèmes et de l’équipement qu’il est proposé d’installer à l’usine de concentration, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;

    • d) le programme d’assurance de la qualité proposé pour la conception de l’usine de concentration;

    • e) les résultats d’analyse des dangers liés aux opérations et une description de la façon dont ces résultats ont été pris en compte;

    • f) une description de la conception, de la construction et du fonctionnement proposés pour le système de gestion des déchets, y compris les mesures de surveillance de la construction et du fonctionnement, le calendrier des travaux de construction, les plans d’urgence pendant la construction et les mesures visant à régler l’écoulement des eaux des cours d’eau existants;

    • g) les méthodes et les programmes de concentration proposés;

    • h) une description des laboratoires et des programmes de laboratoire proposés;

    • i) le plan proposé pour la mise en service des composants, des systèmes et de l’équipement qui seront installés à l’usine de concentration.

 

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