Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) (DORS/2001-132)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-21 Versions antérieures
9. La personne qui signe le certificat de notification, en une forme approuvée par le ministre, mentionnant que la personne qui y est nommée a été notifiée et précisant le mode de notification est réputée avoir procédé à la notification :
a) si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) si le document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, à la date de transmission.
PAIEMENT
10. (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), tout paiement doit être fait dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) La personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction peut ne payer qu’une somme égale à la moitié de la sanction si elle le fait dans les quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le paiement d’une sanction ou d’une somme en souffrance se fait par chèque visé ou par mandat émis à l’ordre du receveur général du Canada, transmis :
a) soit en personne;
b) soit par courrier ordinaire;
c) soit par courrier recommandé;
d) soit par messagerie.
(4) Le paiement visé au paragraphe (3) est réputé avoir été effectué :
a) à la date où il a été transmis en personne;
b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe, s’il est transmis par courrier ordinaire;
c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie.
- DORS/2010-191, art. 6.
CONTESTATIONS ET TRANSACTIONS
11. (1) Si la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Si, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.
12. Pour l’application des paragraphes 11(1) et 13(2) de la Loi, tout paiement du montant de la sanction et toute demande d’audition par la Commission doivent être faits dans les quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre; la demande est présentée par écrit.
- DORS/2010-191, art. 7.
