Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

DORS/2001-132

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

Enregistrement 2001-04-04

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaireNote de bas de page a et du Décret transférant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement) ci-après.

Le 29 mars 2001

Le ministre de la Santé,
Allan Rock

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)

« tort grave »

« tort grave » Tort réel ou potentiel, autre qu’un tort mineur. (serious harm)

« tort mineur »

« tort mineur » Tort réel ou potentiel dont les conséquences peuvent être renversées moyennant des frais ne dépassant pas 1 000 $. (minor harm)

VIOLATIONS

 La contravention aux dispositions ci-après est une violation punissable au titre de la Loi :

  • DORS/2010-191, art. 2.

SOMMAIRES

 Le sommaire établi par le ministre en vertu de l’article 6 de la Loi et caractérisant, dans un procès-verbal, chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 figure à la colonne 2.

QUALIFICATION

 La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.

SANCTIONS

  •  (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est de :

    • a) 100 $, dans le cas d’une violation mineure;

    • b) 200 $, dans le cas d’une violation grave;

    • c) 400 $, dans le cas d’une violation très grave.

  • (2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 500 $.

  • (3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 2 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 4 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.

  • DORS/2010-191, art. 3(A).