Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures
Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique
DORS/2006-6
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-12-23
Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, le Tribunal de la dotation de la fonction publique prend le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Ottawa, le 22 décembre 2005
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« directeur exécutif »
“Executive Director”
« directeur exécutif » Le directeur exécutif du Tribunal.
« écrit »
“writing”
« écrit » Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire.
« intervenant »
“intervenor”
« intervenant » Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4).
« jour »
“day”
« jour » Jour civil.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
« partie »
“party”
« partie » Quiconque qui a le droit de se faire entendre par le Tribunal en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi.
- « test standardisé »
« test standardisé »[Abrogée, DORS/2011-116, art. 1]
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Mention de l’administrateur général et de la Commission
(3) Dans le présent règlement la mention « l’administrateur général ou la Commission » s’entend, dans le cadre d’une plainte :
a) soit de l’administrateur général si la plainte vise une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;
b) soit de la Commission dans toutes les autres situations.
- DORS/2011-116, art. 1.
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