Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Champ d’application
2. Le présent règlement s’applique à toute plainte présentée au Tribunal en vertu du paragraphe 65(1), de l’article 74, du paragraphe 77(1) ou de l’article 83 de la Loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Présomption : réception des avis
3. L’avis transmis à une partie, à un intervenant ou à la Commission canadienne des droits de la personne est présumé avoir été reçu :
a) s’il a été transmis par un moyen électronique tels le courriel ou le télécopieur, à la date où il a été transmis;
b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date où il a été reçu;
c) s’il a été transmis dans le cas d’un avis transmis par la poste, six jours après, selon le cas :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, la date du cachet ou celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.
Note marginale :Autres méthodes de remise des avis et autres documents
4. Malgré les autres dispositions du présent règlement, le Tribunal peut, par souci d’équité, établir d’autres méthodes pour remettre les avis et autres documents.
Note marginale :Modification des délais
5. (1) Une partie peut demander au Tribunal de prolonger ou de réduire le délai de présentation d’une plainte ou le délai d’envoi des avis et autres documents relatifs à la plainte.
Note marginale :Observations
(2) Avant de décider s’il y a lieu ou non de prolonger ou de réduire le délai, le Tribunal donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations relativement à la demande.
Note marginale :Décision
(3) Le Tribunal décide s’il y a lieu ou non, par souci d’équité, de prolonger ou de réduire le délai et, le cas échéant, détermine la durée de celui-ci.
- DORS/2011-116, art. 2.
6. [Abrogé, DORS/2011-116, art. 2]
Note marginale :Calcul des délais
7. Le délai prévu par le présent règlement qui expire un samedi ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Jonction d’instances
8. Pour assurer la résolution rapide des plaintes, le Tribunal peut ordonner la jonction d’instances présentées devant lui et donner des directives quant au déroulement de la nouvelle instance.
- DORS/2011-116, art. 3.
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