Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-07-29 Versions antérieures
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
DORS/2007-237
Enregistrement 2007-10-25
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
C.P. 2007-1648 2007-10-25
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 1, art. 12
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « à la ligne »
« à la ligne » Qualifie la pêche pratiquée au moyen d’une ligne, qui est soit tenue à la main ou montée sur une canne tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
- « chaîne ou corde à poissons »
« chaîne ou corde à poissons » Chaîne ou corde utilisée pour retenir le poisson pris. (stringer)
- « croc »
« croc » Instrument conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)
- « envahissant »
« envahissant » Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 3 de l’annexe 1. (invasive fish)
- « fusil à harpon »
« fusil à harpon » Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’une arbalète ou un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)
- « gaffe à ressort »
« gaffe à ressort » Dispositif à ressort permettant d’empaler ou d’accrocher un poisson. La présente définition comprend les hameçons à ressort qui se déclenchent lorsque le poisson mord à l’appât. (spring gaff)
- « hameçon »
« hameçon » Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une seule tige. La présente définition exclut le croc. (hook)
- « hameçon sans ardillon »
« hameçon sans ardillon » Est assimilé à l’hameçon sans ardillon l’hameçon dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)
- « leurre artificiel »
« leurre artificiel » Tout dispositif, notamment cuillère, poisson-nageur ou dandinette, conçu pour prendre du poisson à la ligne. (artificial lure)
- « ministre provincial »
« ministre provincial » Le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario. (provincial Minister)
- « mouche artificielle »
« mouche artificielle » Hameçon habillé de soie, de laine, de fourrure, de plumes ou d’autres matières organiques ou non organiques semblables, utilisé pour prendre du poisson à la ligne. La présente définition vise également les mouches noyées, les mouches sèches et les streamers, à l’exclusion des leurres artificiels et des appâts organiques. (artificial fly)
- « parc en filet »
« parc en filet » Enceinte en filet, dont le dessus n’est pas couvert de filet, destinée à retenir le poisson. (pound net)
- « pêche à la traîne »
« pêche à la traîne » Pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau de pêche en mouvement avant constant. (trolling)
- « pêche sportive »
« pêche sportive » Capture de poissons faite à des fins non commerciales par pêche à la ligne ou au moyen d’une épuisette, d’une senne, d’un harpon, d’un arc ou d’un piège à poisson-appât. (sport fishing)
- « permis »
« permis »
a) Permis ou licence délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41, ou tout document ou toute chose réputé être un permis sous le régime de cette loi;
b) permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) permis délivré en vertu du présent règlement. (licence)
- « poisson-appât »
« poisson-appât » Poisson d’une espèce indigène de l’Ontario mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1. (baitfish)
- « résident »
« résident » Personne qui a sa résidence au Canada et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent le jour où la résidence devient pertinente pour l’application du présent règlement. (resident)
- « senne »
« senne » Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. La présente définition vise également une senne-barrage, une senne de plage, une senne traînante, une senne coulissante ou tout autre filet d’un type semblable. (seine net)
- « spécialement protégé »
« spécialement protégé » Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 4 de l’annexe 1. (specially protected fish)
- « vivier »
« vivier » Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante et permet l’échange d’eau et d’air et qui peut contenir au moins 46 L. (livewell)
- « zone des eaux limitrophes »
« zone des eaux limitrophes » Zone indiquée comme étant la partie 1 dans le Plan visant la réglementation des zones des eaux limitrophes, Zone 5, déposé le 7 juin 2007 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario et publié dans le Résumé des règlements de la pêche sportive par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. (border waters area)
- « zone de gestion des pêches »
« zone de gestion des pêches » ou « zone » Division des eaux de l’Ontario indiquée dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches déposé le 30 mai 2007 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario et publié dans le Résumé des règlements de la pêche sportive par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. (fisheries management zone ou zone)
(2) Pour établir la taille d’un poisson, il faut mesurer la distance entre l’extrémité de la tête et l’extrémité de la queue, les lobes et les mâchoires étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible.
(3) Dans le présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce mentionné à la colonne 2.
- DORS/2009-328, art. 1(A).
