Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-07-29 Versions antérieures

Interdiction — introduction d’appâts en Ontario

 Il est interdit d’introduire en Ontario, pour servir d’appât :

  • a) des écrevisses ou des salamandres;

  • b) des poissons ou sangsues vivants.

Espèce de poisson envahissante

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson vivant d’une espèce envahissante sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession de poissons vivants d’espèces envahissantes spécifiques, en une quantité déterminée, si :

    • a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

    • b) elle possède et utilisera l’équipement et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir tout déversement de poisson d’espèces envahissantes dans les eaux de l’Ontario;

    • c) la possession vise des fins de recherche scientifique sur les effets potentiels de la présence de ces espèces enOntario, l’atténuation de ces effets ou la prévention ou le contrôle de leur propagation.

Espèce de poisson spécialement protégée

  •  (1) Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

    • b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection des espèces.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession de l’anguille d’Amérique et qui a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario.

Périodes de fermeture applicables aux réserves ichtyologiques

  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V du Règlement de pêche de l’Ontario de 1989, au cours de la période indiquée à la colonne II.

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 2]

  • DORS/2009-328, art. 2.

Moyens et engins de pêche interdits

  •  (1) Il est interdit de pêcher à l’aide :

    • a) d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche;

    • b) d’une gaffe;

    • c) d’un piège;

    • d) d’un croc;

    • e) d’un fusil à harpon.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), une personne peut utiliser une gaffe autre qu’une gaffe à ressort pour sortir le poisson de l’eau.

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession un harpon pour pêcher sur l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau, sauf en conformité avec le présent règlement.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession un piège pour pêcher dans toutes eaux ou à moins de 30 m du bord de l’eau.