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Règlement sur les rapports de sinistres maritimes (DORS/85-514)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Règlement sur les rapports de sinistres maritimes

DORS/85-514

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1985-05-31

Règlement concernant les rapports de sinistres maritimes, d’accidents, d’événements dangereux, de décès et de disparition de personnes à bord d’un navire

C.P. 1985-1804 1985-05-30

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 543 de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le rapport de sinistres maritimes, C.R.C., ch. 1478, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les rapports de sinistres maritimes, d’accidents, d’évènements dangereux, de décès et de disparition de personnes à bord d’un navire, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les rapports de sinistres maritimes.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accident

accident Est assimilé à un accident, tout accident à bord d’un navire à la suite duquel une ou plusieurs personnes, selon le cas :

  • a) perdent la vie;

  • b) sont portées manquantes après être supposément tombées par-dessus bord;

  • c) subissent des blessures corporelles dont la gravité les empêche de reprendre leurs fonctions normales dans les 24 heures après réception de soins médicaux;

  • d) subissent une asphyxie temporaire;

  • e) subissent une électrocution entraînant un évanouissement temporaire. (accident)

événement dangereux

événement dangereux Est assimilé à un événement dangereux, tout incident qui occasionne :

  • a) soit la rupture ou le mauvais fonctionnement de toute pièce d’un gréement, d’une structure ou d’une machine se trouvant à bord d’un navire ou lui appartenant, susceptible de causer des blessures graves ou la perte de vies;

  • b) soit une situation qui aurait pu provoquer un sinistre ou un accident. (dangerous occurrence)

Loi

Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

sinistre maritime

sinistre maritime Tout sinistre maritime décrit à l’article 541 de la Loi. (shipping casualty)

station de radiocommunications maritime canadienne

station de radiocommunications maritime canadienne Station radio de la Garde côtière canadienne ou centre de Service du trafic maritime du Canada du ministère des Transports, station radio maritime canadienne exploitée par l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou station radio d’un port canadien. (Canadian radio ship reporting station).

  • DORS/85-1088, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les navires se trouvant dans les eaux canadiennes et à tous les navires canadiens, quelles que soient les eaux dans lesquelles ils se trouvent.

Rapport préliminaire

  •  (1) Lorsqu’un navire ou un bâtiment remorqué par un navire est impliqué dans un sinistre maritime, un accident ou un événement dangereux, le capitaine, un officier breveté, l’exploitant, un membre de l’équipage, le pilote ou toute personne responsable du navire ou du bâtiment remorqué doit en faire rapport sans délai, conformément aux paragraphes (2) et (3).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) doit, selon le cas :

    • a) être communiqué sans délai par radio à une station de radiocommunications maritime canadienne, lorsque le sinistre maritime, l’accident ou l’événement dangereux se produit pendant que le navire est amarré à une installation portuaire dans un port canadien ou se trouve en eaux canadiennes, ou se produit au cours d’un voyage à destination ou en provenance d’un port canadien;

    • b) lorsque le sinistre maritime, l’accident ou l’événement dangereux se produit à un endroit à l’extérieur de la portée d’une station de radiocommunications maritime canadienne, être communiqué sans délai :

      • (i) soit à une autre station de radiocommunications maritime,

      • (ii) soit à un préposé en chef des douanes ou au surintendant d’un bureau de la marine marchande, si l’endroit est situé dans un pays du Commonwealth autre que le Canada,

      • (iii) soit à un fonctionnaire consulaire du Canada, si l’endroit est un endroit autre que celui visé ou sous-alinéa (ii).

  • (3) Dans le cas où le rapport visé au paragraphe (1) ne peut être communiqué par radio à partir d’un navire se trouvant dans un port canadien, le sinistre maritime, l’accident ou l’événement dangereux doit être signalé par téléphone à une station de radiocommunications maritime canadienne ou au Centre des opérations de la Garde côtière du ministère des Transports à Ottawa.

  • (4) Le rapport visé au paragraphe (1) doit indiquer à la fois :

    • a) l’identité du navire d’où émane le rapport;

    • b) la nature de l’incident;

    • c) l’identité du ou des navires impliqués dans l’incident;

    • d) la date, l’heure et le lieu de l’incident;

    • e) le nombre de personnes tuées ou disparues et le nombre de personnes blessées par suite de l’incident;

    • f) si un pilote est présent à bord du ou des navires impliqués dans l’incident;

    • g) si l’incident a causé ou risque de causer :

      • (i) soit un obstacle à la navigation ou tout autre grave danger,

      • (ii) soit la pollution des eaux.

  • DORS/85-1088, art. 2

Rapport écrit

  •  (1) Lorsqu’un navire est impliqué dans un sinistre maritime, un accident ou un événement dangereux, le capitaine, un officier breveté, l’exploitant, un membre de l’équipage ou toute personne responsable du navire doit

    • a) d’une part, rédiger un rapport de l’incident, comprenant une description de ses causes probables, dans les 24 heures suivant le moment où il s’est produit, ou aussitôt que possible;

    • b) d’autre part, adresser sans délai ce rapport, par voie aérienne, au chef des Enquêtes sur les accidents maritimes, ministère des Transports, à Ottawa.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit à la fois :

    • a) être rédigé sur le formulaire figurant à l’annexe;

    • b) être, dans la mesure du possible, établi :

      • (i) soit au Canada, en présence d’un préposé en chef des douanes, d’un agent des services d’enquête sur les accidents maritimes du ministère des Transports, d’un inspecteur de navires de la Garde côtière canadienne ou de tout autre agent de la Garde côtière du ministère des Transports, ou d’un agent de la Gendarmerie royale de Canada si aucune des personnes susmentionnées n’est présente,

      • (ii) soit dans un autre pays du Commonwealth, en présence d’un préposé en chef des douanes ou d’un surintendant d’un bureau de la marine marchande,

      • (iii) soit dans un pays non visé aux sous-alinéas (i) et (ii), en présence d’un fonctionnaire consulaire du Canada.

  • DORS/85-1088, art. 3

Autres rapports

 Lorsqu’un rapport établi en vertu du paragraphe 642(1) de la Loi contient tous les renseignements exigés par l’article 5 du présent règlement, il n’est pas nécessaire de présenter le rapport exigé par cet article.

  • DORS/85-1088, art. 4
 

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