Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles)

DORS/90-39

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 1989-12-27

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des barrières extensibles et des enceintes extensibles pour enfants

C.P. 1989-2516  1989-12-21

Sur avis conforme du ministre suppléant des Consommateurs et des Sociétés et en vertu de l’article 5Note de bas de page * de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des barrières extensibles et des enceintes extensibles pour enfants, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles).

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« barbures »

« barbures » En ce qui a trait au fini superficiel d’un produit et de ses pièces, toute saillie non fonctionnelle qui modifie l’indice de rugosité-hauteur de plus de 100 micromètres. (burrs)

« barrière extensible »

« barrière extensible » Clôture qui est destinée à être dressée dans une entrée de porte ou toute ouverture semblable pour empêcher le passage de jeunes enfants et qui peut être enlevée par des personnes plus âgées capables de faire fonctionner le mécanisme de verrouillage. (expansion gate)

« enceinte extensible »

« enceinte extensible » Clôture autoportante, pour usage intérieur ou extérieur, destinée à entourer complètement une aire ou un espace de jeu dans lequel de jeunes enfants peuvent être confinés. (expandable enclosure)

« indice de rugosité-hauteur »

« indice de rugosité-hauteur » En ce qui a trait au fini superficiel d’un produit ou de ses pièces, l’écart moyen, exprimé en micromètres, des irrégularités de surface par rapport à une surface parfaite hypothétique. (roughness-height index)

« inscription indélébile »

« inscription indélébile » En ce qui a trait à l’étiquetage d’un produit ou d’un emballage dans lequel un produit est vendu, indication faite au poinçon ou à la peinture au moyen d’un stencil, moulée, directement estampillée ou inscrite de toute autre manière, qui ne se décolorera pas et qui n’est pas susceptible de s’effacer lorsqu’elle est soumise à l’essai décrit à l’article 1 de l’annexe I. (indelibly printed)

« inscription permanente »

« inscription permanente » En ce qui a trait à l’étiquetage d’un produit ou d’un emballage dans lequel un produit est vendu, une étiquette ou toute autre indication durable fixée ou attachée au produit ou à l’emballage par un adhésif ou un autre moyen de collage approprié, et non facilement détachable lorsqu’elle est soumise à l’essai décrit à l’article 2 de l’annexe I. La présente définition exclut les étiquettes volantes ou les étiquettes concernant la bourre. (permanently affixed)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les produits dangereux. (Act)

« norme de sécurité »

« norme de sécurité » La norme F 1004-86 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) intitulée Standard Consumer Safety Specification for First-Generation Standard Expansion Gates and Expandable Enclosures, approuvée le 26 décembre 1986 et publiée en avril 1987. (safety standard)

« produit »

« produit » Barrière extensible ou enceinte extensible expressément destinée aux jeunes enfants âgés de 6 à 24 mois, inscrite à l’article 46 de la partie II de l’annexe I de la Loi. (product)

« rugueux »

« rugueux » En ce qui a trait au fini superficiel d’un produit et de ses pièces, indice de rugosité-hauteur de plus 50 micromètres. (rough)

  • DORS/2009-179, art. 1.