Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-12-15 Versions antérieures
12 (1) [Abrogé, DORS/2018-264, art. 3]
(2) Le juge de la citoyenneté peut permettre au demandeur qui comparaît devant lui d’être accompagné par :
a) une personne qui n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
b) une personne qui lui sert d’interprète si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
c) toute autre personne, si l’exclusion de cette dernière lui causerait un préjudice injustifié.
(3) La personne visée à l’alinéa (2)b) ou celle visée à l’alinéa (2)c) servant également d’interprète doit avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.
- DORS/94-442, art. 2
- DORS/2014-186, art. 1
- DORS/2015-129, art. 4
- DORS/2018-264, art. 3
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