Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures
19 (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.
(2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.
(3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.
- DORS/2009-108, art. 21(A)
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