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Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (DORS/99-114)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer

DORS/99-114

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1999-03-04

Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer

C.P. 1999-333  1999-03-04

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites), ci-après.

Interprétation

 Les termes du présent règlement s’entendent au sens de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

  • DORS/2010-79, art. 2

Prix

 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) verse au receveur général, pour le permis, 470 $ par 1 000 m³ de déblais de dragage ou de matières géologiques inertes et inorganiques, ou fraction de cette quantité, dont l’immersion est autorisée par le permis.

  • DORS/2010-79, art. 3

Mode de paiement

 Le prix prévu à l’article 2 est versé de l’une des façons suivantes :

  • a) paiement intégral avant la date de publication du permis dans la Gazette du Canada;

  • b) paiement, avant la date de publication du permis dans la Gazette du Canada, d’au moins 50 pour cent du prix total calculé conformément à l’article 2, et paiement du reste avant l’expiration de la moitié de la durée du permis.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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