Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes

DORS/99-467

LOI SUR L’INDEMNISATION AU CANADA EN MATIÈRE D’EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Enregistrement 1999-12-09

Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes

C.P. 1999-2163 1999-12-09

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« accord d’indemnisation »

« accord d’indemnisation » Accord conclu aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi. (indemnity agreement)

« demandeur »

« demandeur » Établissement situé au Canada qui organise ou accueille une exposition itinérante et qui demande, en son nom ou au nom de tous les établissements qui accueillent cette exposition au Canada, la conclusion d’un accord d’indemnisation. (applicant)

« Loi »

« Loi » La Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes. (Act)

« propriétaire »

« propriétaire » Personne physique, société, société de personnes, association, société de fiducie, gouvernement ou autre entité ayant un droit de propriété absolu et inconditionnel sur un objet ou un accessoire, y compris son mandataire. (owner)

DEMANDE DE CONCLUSION D’UN ACCORD D’INDEMNISATION

 Un établissement peut présenter une demande de conclusion d’un accord d’indemnisation pour des objets et des accessoires faisant partie d’une exposition itinérante si la juste valeur marchande minimale de l’ensemble des objets et accessoires faisant partie de l’exposition est de 500 000 $.

 La demande doit être présentée au ministre et contenir les renseignements suivants :

  • a) les titre, horaire et itinéraire de l’exposition itinérante en cause ainsi qu’un résumé de son contenu et les nom et compétences professionnelles du directeur de projet;

  • b) la description de chaque objet ou accessoire à couvrir, y compris :

    • (i) son titre,

    • (ii) la date de sa création ou son âge,

    • (iii) la matière dont il est composé, son support ou la technique utilisée,

    • (iv) ses dimensions;

  • c) les nom et adresse du propriétaire de chaque objet ou accessoire en cause et une déclaration écrite de chaque propriétaire portant qu’il consent à prêter l’objet ou l’accessoire pour l’exposition itinérante et à être lié par un éventuel accord d’indemnisation;

  • d) la juste valeur marchande de chaque objet ou accessoire à couvrir ainsi que la source et la justification de cette valeur;

  • e) la juste valeur marchande totale des objets et accessoires faisant partie de l’exposition itinérante;

  • f) la description de toute autre assurance ou couverture d’indemnisation applicable aux objets et accessoires à couvrir durant la période pour laquelle l’accord est demandé;

  • g) la description des pertes ou dommages survenus, au cours des trois années précédant la demande, relativement à un objet ou à un accessoire dans les locaux du demandeur ou de tout autre établissement qui accueille l’exposition itinérante — si le montant de la perte ou du dommage dépasse 5 000 $ —, y compris la date de la perte ou du dommage, sa nature, sa cause et la juste valeur marchande de chaque objet ou accessoire perdu ou endommagé, avant et après la perte ou le dommage;

  • h) tout renseignement nécessaire à l’étude des facteurs visés à l’article 5;

  • i) tout autre renseignement pertinent pouvant aider le ministre à déterminer s’il y a lieu de conclure ou non un accord d’indemnisation.