Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle (TR/97-133)
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Règlement à jour 2012-05-14
FORMULE 10(a)
ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UN PRISONNIER DEVANT LE TRIBUNAL
No de dénonciation :
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(Région(préciser)
E N T R E :
SA MAJESTÉ LA REINE
(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)
et
(nom de l’accusé)
(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)
ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UN PRISONNIER DEVANT LE TRIBUNAL
(Code criminel, paragraphe 527(2))
(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 22, formule 10(a))
À : (nom du gardien), (titre de son poste, par ex. : directeur) de (nom de l’établissement correctionnel) :
À LA SUITE DE la demande de (nom du requérant) et après lecture de l’affidavit du requérant,
IL EST ORDONNÉ, en conformité avec le paragraphe 527(2) du Code, que (nom du prisonnier), détenu actuellement à l’établissement mentionné ci-dessus, soit amené devant le juge ou le juge de paix présidant à la Cour de justice de l’Ontario à (heure) le (jour, mois et année) à la salle d’audience no
, au (adresse du palais de justice),
(préciser, selon le cas :)
pour assister à son enquête préliminaire relative à l’accusation de 
pour subir son procès relatif à l’accusation de 
pour témoigner dans une instance à laquelle le Code criminel s’applique, à savoir une instance impliquant (nom de l’accusé ou de la partie à l’instance ou la nature de l’instance) et de jour en jour par la suite selon qu’il est nécessaire.
IL EST ORDONNÉ que le gardien livre le prisonnier à (nom de l’agent devant amener le prisonnier devant le tribunal) à cette fin.
IL EST ORDONNÉ que le prisonnier soit tenu sous garde de la manière dont les accusés détenus sont tenus sous garde aussi longtemps que sa présence est exigée et que :
(préciser les conditions applicables :)
(si l’accusé est cité au procès, que le prisonnier soit tenu sous garde dans la prison commune aussi longtemps qu’il est nécessaire selon le cours normal de la loi et si le prisonnier est libéré à l’enquête préliminaire)
(si le prisonnier est acquitté de l’accusation portée contre lui)
que le prisonnier soit ramené en prison, si nécessaire, par (nom de la personne devant amener le prisonnier devant le tribunal) ou par toute autre personne désignée à cette fin par un juge de la Cour de justice de l’Ontario.
Fait à
(
), le (jour, mois et année).
