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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 464 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Déclaration d’une participation aux bénéfices

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les administrateurs d’une société émettant des polices à participation peuvent attribuer tous avantages aux souscripteurs de celles-ci, notamment sous forme de participations ou bonis, conformément à la politique élaborée en la matière aux termes de l’alinéa 165(2)e); le cas échéant, la société procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.

  • Note marginale :Rapport de l’actuaire

    (2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière de celle-ci.

  • Note marginale :Cas d’interdiction

    (3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs raisonnables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — aux règlements visés aux paragraphes 515(1) ou (2) ou à une ordonnance prise aux termes du paragraphe 515(3).


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