Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Dispositions applicables
18 (1) Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de pension doit prévoir :
a) qu’aucune prestation, au titre de celui-ci, ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie ni ne confère à un participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit afférent susceptible d’être cédé, grevé, ou de faire l’objet d’une telle promesse ou d’une garantie;
b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit afférent susceptible d’être cédé ou racheté pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;
c) que, sous réserve de l’article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.
Note marginale :Dispositions optionnelles
(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir :
a) le paiement à un participant, à titre d’acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu’il n’ait atteint l’âge admissible, d’un montant global d’au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);
b) qu’un participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17 peut, avant le début du service de celle-ci, choisir de recevoir ou être autorisé à recevoir, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, un paiement, unique ou échelonné, en remplacement total ou partiel de la prestation de pension différée visée à l’article 17;
c) que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 18
- 1998, ch. 12, art. 14
- 2000, ch. 12, art. 256 et 263
- 2001, ch. 34, art. 69(F)
- 2010, ch. 25, art. 191
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