Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Droits à pension minimaux
21 (1) Les droits à pension d’un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu’il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l’article 19.
Note marginale :Cas particulier
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tout participant au régime.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.
Note marginale :Période antérieure au 1er janvier 1987
(4) Un régime de pension peut prévoir l’application du paragraphe (2), abstraction faite du passage « après le 31 décembre 1986 ».
Note marginale :Indexation prévue au régime
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules suivantes, jusqu’au début du service de celle-ci :
a) une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;
b) toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).
Note marginale :Calcul — Indice des prix à la consommation
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)a) :
a) l’indice des prix à la consommation s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation doit être calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois, suffisamment récentes.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 21
- 2001, ch. 34, art. 71(F)
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