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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2010-07-11 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou à une directive donnée par le surintendant en application de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) dans l’intention de se soustraire à l’application de la présente loi ou de ses règlements :

      • (i) détruit, altère, mutile, cache ou aliène de quelque autre façon un dossier, un écrit ou tout autre document,

      • (ii) fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,

      • (iii) omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;

    • c) empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confie l’article 34 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;

    • d) néglige, en sa qualité d’employeur, de verser au fonds de pension les montants qu’il est tenu d’y verser.

  • Note marginale :Peines

    (1.1) L’auteur d’une infraction définie au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1)d) de verser au fonds de pension les sommes dues, de même que les intérêts afférents.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans les poursuites pour une infraction prévue au présent article, le certificat censé signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime ou d’une modification à celui-ci n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du surintendant

    (4.1) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Personnes morales et autres organismes

    (5) En cas de perpétration par une personne morale ou un autre organisme d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Dénonciations et plaintes

    (6) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne autorisée par écrit par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 38
  • 1998, ch. 12, art. 25
  • 2001, ch. 9, art. 583

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