Fall Economic Statement Implementation Act, 2023 (S.C. 2024, c. 15)
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Assented to 2024-06-20
PART 4Amendments to the Excise Act, 2001 and to Related Legislation (continued)
SOR/2003-288; 2018, c. 12, s. 108; 2022, c. 10, s. 116Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations (continued)
164 (1) The portion of section 3.8 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
3.8 For the purposes of paragraphs 158.46(1)(b) and (2)(a) and 158.47(1)(a) of the Act, the following information is prescribed for cases of vaping products:
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.
165 (1) Paragraph 4(4)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(b) a person that has in their possession vaping excise stamps only for the purpose of applying adhesive to the stamps on behalf of the person to which the stamps are issued.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 23, 2022.
166 Section 5.1 of the Regulations, as enacted by section 122 of the Budget Implementation Act, 2022, No. 1, is renumbered as section 5.01 and that section is repositioned immediately after section 5 of the Regulations.
167 (1) The portion of subsection 8(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
8 (1) For the purposes of subsections 158.5(1) and (1.1) of the Act, the required vaping product markings are
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.
PART 5Various Measures
DIVISION 1Federal Financial Institutions
SUBDIVISION AInformation Technology Activities
2018, c.12Budget Implementation Act, 2018, No. 1
168 (1) Subsection 310(1) of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 is amended by replacing the portion of the subparagraph 410(1)(c)(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
(ii) designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with information technology, if those activities relate to
(2) Subsection 310(5) of the Act is amended by replacing the paragraph 410(3)(c) that it enacts with the following:
(c) respecting the circumstances in which a company may engage in the activities referred to in paragraphs (1)(b.1) and (c), including the circumstances in which it may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)(c)(i).
169 Subsection 312(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 453(2.2)(b) and (c) that it enacts with the following:
b) assortir de conditions l’acquisition par la société, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
170 Section 313 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 453.1(a) and (b) that it enacts with the following:
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
171 (1) Subsection 316(1) of the Act is amended by replacing the portion of the subparagraph 410(1)(c)(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
(ii) designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with information technology, if those activities relate to
(2) Subsection 316(5) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraph 410(3)(c) that it enacts with the following:
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).
172 Subsection 318(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 468(2.2)(b) and (c) that it enacts with the following:
b) assortir de conditions l’acquisition par la banque, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
173 Section 319 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 468.1(a) and (b) that it enacts with the following:
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) assortir de conditions l’acquisition par la banque du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
174 Section 321 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 522.08(1.2)(a) and (b) that it enacts with the following:
a) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne — ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1);
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1).
175 Section 322 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 522.081(a) and (b) that it enacts with the following:
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
176 (1) Subsection 324(1) of the Act is amended by replacing the portion of the subparagraph 539(1)(b.2)(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
(ii) designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with information technology, if those activities relate to
(2) Subsection 324(3) of the Act is amended by replacing the paragraph 539(3)(c) that it enacts with the following:
(c) respecting the circumstances in which an authorized foreign bank may engage in the activities referred to in paragraphs (1)(b.1) and (b.2), including the circumstances in which it may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)(b.2)(i).
177 Subsection 326(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 930(2.2)(a) and (b) that it enacts with the following:
a) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
178 Section 327 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 930.1(a) and (b) that it enacts with the following:
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
179 (1) Subsection 329(1) of the Act is amended by replacing the portion of the subparagraph 441(1)(d)(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
(ii) designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with information technology, if those activities relate to
(2) Subsection 329(5) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraph 441(4)(c) that it enacts with the following:
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)c.1) et d), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)d)(i).
180 (1) Subsection 331(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 495(2.2)(b) and (c) that it enacts with the following:
b) assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurance-vie, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Subsection 331(3) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 495(4.2)(a) and (b) that it enacts with the following:
a) assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, en vertu du paragraphe (4.1), d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par l’une de ces sociétés, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
181 Section 332 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 495.1(a) and (b) that it enacts with the following:
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
182 Subsection 335(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 554(2.2)(b) and (c) that it enacts with the following:
b) assortir de conditions l’acquisition par la société de secours, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
183 Section 336 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 554.1(a) and (b) that it enacts with the following:
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) assortir de conditions l’acquisition par la société de secours du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
184 Subsection 337(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 971(2.2)(b) and (c) that it enacts with the following:
b) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille d’assurances, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
185 Section 338 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 971.1(a) and (b) that it enacts with the following:
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) assortir de conditions l’acquisition par une société de portefeuille d’assurances du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
SUBDIVISION BVirtual Meetings
1991, c. 45Trust and Loan Companies Act
186 (1) Subsection 139(1) of the French version of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
Marginal note:Lieu des assemblées
139 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2) Subsection 139(2) of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Participation by electronic means
(2) Unless the by-laws provide otherwise and in accordance with any regulations, any person who is entitled to attend a meeting of shareholders may participate in the meeting by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting if the company makes one available. A person who is participating in a meeting by one of those means is deemed for the purposes of this Act to be present at the meeting.
Marginal note:Meeting held by electronic means
(2.1) If the directors or shareholders of a company call a meeting of shareholders under this Act, those directors or shareholders may determine that the meeting shall be held, in accordance with any regulations, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the by-laws so provide.
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