Strengthening Military Justice in the Defence of Canada Act (S.C. 2013, c. 24)
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Assented to 2013-06-19
R.S., c. N-5NATIONAL DEFENCE ACT
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
82. Subsection 250.24(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
83. The Act is amended by adding the following after section 250.26:
Marginal note:Deadline for resolving or disposing of complaint
250.261 The Provost Marshal shall resolve or dispose of a conduct complaint — other than a complaint that results in an investigation of an alleged criminal or service offence — within one year after receiving or being notified of it.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
84. (1) Subsection 250.27(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Règlement amiable
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
(2) Subsection 250.27(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
(3) Subsection 250.27(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Consignation du règlement amiable
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
85. Subsection 250.28(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
86. The portion of section 250.29 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Marginal note:Rapport d’enquête
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
87. Subsection 250.3(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Rapports provisoires
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
88. Subsection 250.35(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
89. Paragraphs 250.36(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
90. Subsection 250.38(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Avis
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
91. Subsection 250.4(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Audience
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
92. Subsection 250.43(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Avis de l’audience
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
93. Section 250.44 of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Droits des intéressés
250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
94. Subsection 250.49(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
95. Section 250.5 of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Révision — plainte pour ingérence
250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Marginal note:Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
96. Subsection 250.53(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Destinataires
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
Marginal note:1998, c. 35, s. 82
97. Section 251.2 of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Witness fees and allowances
251.2 A person, other than an officer or non-commissioned member or an officer or employee of the Department, summoned or attending to give evidence before a court martial, the Grievances Committee, the Military Judges Inquiry Committee, the Military Police Complaints Commission, a board of inquiry, a commissioner taking evidence under this Act or any inquiry committee established under the regulations is entitled in the discretion of that body to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court.
98. The heading before section 267 of the Act is replaced by the following:
Limitation or Prescription Periods, Liability and Exemptions
99. Subsection 269(1) of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Limitation or prescription period
269. (1) Unless an action or other proceeding is commenced within two years after the day on which the act, neglect or default complained of occurred, no action or other proceeding lies against Her Majesty or any person for
(a) an act done in pursuance or execution or intended execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority;
(b) any neglect or default in the execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority; or
(c) an act or any neglect or default that is incidental to an act, neglect or default described in paragraph (a) or (b).
Marginal note:Prosecutions
(1.1) A prosecution in respect of an offence — other than an offence under this Act, the Geneva Conventions Act or the Crimes Against Humanity and War Crimes Act — relating to an act, neglect or default described in subsection (1) may not be commenced after six months from the day on which the act, neglect or default occurred.
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