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Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2017 (S.C. 2017, c. 26)

Assented to 2017-12-12

PART 1Amendments (continued)

1999, c. 33Canadian Environmental Protection Act, 1999 (continued)

 Subparagraph 296(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i) in respect of the contravention of subsection 16(4), 81(1), (3) or (4), 82(1), 84(2) or 96(4), section 99, subsection 106(1), (3) or (4), 107(1), 109(1) or (2), 119(1), 148(1), 202(4) or 213(4) or section 227 or 228, or any obligation or prohibition arising from any of those provisions,

 Subsection 343(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Examen permanent

  • 343 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

2000, c. 32Canada National Parks Act

 Subsection 12(1) of the French version of the Canada National Parks Act is replaced by the following:

Marginal note:Consultation du public

  • 12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

 Paragraph 33(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a) être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

 The first paragraph of the description of Glacier National Park of Canada in Part 1 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

 The thirty-seventh paragraph of the description of Jasper National Park of Canada in Part 2 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Said parcel containing about 11 228 square kilometres;

 The description of Georgian Bay Islands National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Baie Georgienne” and “Île Gray” with “baie Georgienne” and “île Gray”, respectively.

 The title of subpart (3) of Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

 The description of Quttinirpaaq National Park of Canada in Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Île d’Ellesmere” with “île d’Ellesmere”.

  •  (1) The second paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the French version of the Act is amended by replacing “l’Île au Perroquet” with “l’île au Perroquet”.

  • (2) The fourth paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

    Notwithstanding the generality of the foregoing, the following Isles and Islets (without cadastral designation) forming part of the Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan are not included in the present description, namely: Perroquet Island, Havre de Mingan Island, Calculot des Betchouanes Island, De la Maison Island, Wreck Island, Innu Island and that part of Fright Island described in a deed registered at the Saguenay Registry Office on January 15, 1952, under number 13630.

2001, c. 26Canada Shipping Act, 2001

 Paragraph 40(1)(c) of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:

  • (c) subsection 20(2) (failure to return suspended or cancelled Canadian maritime document); and

 The heading before section 87 and sections 87 to 89 of the French version of the Act are replaced by the following:

Brevets

Marginal note:Personnes occupant un poste à bord

87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

Marginal note:Citoyen canadien et résident permanent

  • 88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

  • Marginal note:Brevet étranger

    (2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Marginal note:Acceptation d’un brevet étranger

  • 89 (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

  • Marginal note:Suspension ou révocation

    (2) Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

  •  (1) Subsections 90(1) to (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

    Marginal note:Communication de renseignements au ministre

    • 90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

    • Marginal note:Devoir du patient

      (2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

    • Marginal note:Utilisation des renseignements

      (3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

  • (2) Subsection 90(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

    • Marginal note:Présomption

      (5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

  •  (1) Paragraph 100(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

    • c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

  • (2) Paragraphs 100(e) and (f) of the French version of the Act are replaced by the following:

    • e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

    • f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, c. 27Immigration and Refugee Protection Act

 Section 121 of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Marginal note:Aggravating factors

121 The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether

  • (a) bodily harm or death occurred, or the life or safety of any person was endangered, as a result of the commission of the offence;

  • (b) the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization;

  • (c) the commission of the offence was for profit, whether or not any profit was realized; and

  • (d) a person was subjected to humiliating or degrading treatment, including with respect to work or health conditions or sexual exploitation as a result of the commission of the offence.

  •  (1) Paragraph 148(1)(a) of the Act is replaced by the following:

    • (a) not carry to Canada a person who is prescribed or does not hold a prescribed document, or whom an officer directs not to be carried;

  • (2) Paragraph 148(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

    • d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

  • (3) Paragraph 148(1)(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

    • f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

  • (4) Subsection 148(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

    • Marginal note:Saisie

      (2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2002, c. 7Yukon Act

 Paragraph 34(1)(a) of the Yukon Act is replaced by the following:

  • (a) the consolidated financial statements present fairly, in all material respects and in accordance with accounting principles recommended for the public sector by that organization or its successor, the financial position of the Yukon Government as at the end of the fiscal year and the results of its operations in, and changes in its financial position for, the fiscal year; and

  •  (1) The portion of subsection 64(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

    Marginal note:Garantie du Yukon

    • 64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

  • (2) Subsections 64(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

    • Marginal note:Indemnisation: obligations au titre de l’accord

      (2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

    • Marginal note:Garantie envers les premières nations

      (3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

  •  (1) The portion of subsection 65(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

    Marginal note:Garantie du gouvernement fédéral

    • 65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

  • (2) Subsections 65(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

    • Marginal note:Garantie du gouvernement fédéral

      (2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

    • Marginal note:Garantie envers les premières nations

      (3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

2002, c. 29Species at Risk Act

 Subsection 79(2) of the French version of the Species at Risk Act is replaced by the following:

  • Marginal note:Réalisations escomptées

    (2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

2005, c. 9; 2012, c. 19, s. 658First Nations Fiscal Management Act

 Subsection 41(2) of the First Nations Fiscal Management Act is replaced by the following:

  • Marginal note:Appointment by AFOA Canada

    (2) AFOA Canada, or any other body prescribed by regulation, shall appoint up to three additional directors to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.

2005, c. 34; 2013, c. 40, s. 205Department of Employment and Social Development Act

 The portion of subsection 71(1) of the Department of Employment and Social Development Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Powers

  • 71 (1) Subject to the regulations, the Minister may administer or enforce electronically the Acts, programs and activities referred to in paragraphs 70.1(a) to (e.1), (g) and (h), the Minister of Labour may administer or enforce electronically the Canada Labour Code and the Commission may administer or enforce electronically the Employment Insurance Act, including for the purposes of

 

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