Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbol of the Government of Canada

Search

Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2017 (S.C. 2017, c. 26)

Assented to 2017-12-12

2000, c. 32Canada National Parks Act

 Subsection 12(1) of the French version of the Canada National Parks Act is replaced by the following:

Marginal note:Consultation du public
  • 12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

 Paragraph 33(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a) être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

 The first paragraph of the description of Glacier National Park of Canada in Part 1 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

 The thirty-seventh paragraph of the description of Jasper National Park of Canada in Part 2 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Said parcel containing about 11 228 square kilometres;

 The description of Georgian Bay Islands National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Baie Georgienne” and “Île Gray” with “baie Georgienne” and “île Gray”, respectively.

 The title of subpart (3) of Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

 The description of Quttinirpaaq National Park of Canada in Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Île d’Ellesmere” with “île d’Ellesmere”.

  •  (1) The second paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the French version of the Act is amended by replacing “l’Île au Perroquet” with “l’île au Perroquet”.

  • (2) The fourth paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

    Notwithstanding the generality of the foregoing, the following Isles and Islets (without cadastral designation) forming part of the Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan are not included in the present description, namely: Perroquet Island, Havre de Mingan Island, Calculot des Betchouanes Island, De la Maison Island, Wreck Island, Innu Island and that part of Fright Island described in a deed registered at the Saguenay Registry Office on January 15, 1952, under number 13630.

2001, c. 26Canada Shipping Act, 2001

 Paragraph 40(1)(c) of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:

  • (c) subsection 20(2) (failure to return suspended or cancelled Canadian maritime document); and

 The heading before section 87 and sections 87 to 89 of the French version of the Act are replaced by the following:

Brevets

Marginal note:Personnes occupant un poste à bord

87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

Marginal note:Citoyen canadien et résident permanent
  • 88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

  • Marginal note:Brevet étranger

    (2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Marginal note:Acceptation d’un brevet étranger
  • 89 (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

  • Marginal note:Suspension ou révocation

    (2) Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

  •  (1) Subsections 90(1) to (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

    Marginal note:Communication de renseignements au ministre
    • 90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

    • Marginal note:Devoir du patient

      (2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

    • Marginal note:Utilisation des renseignements

      (3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

  • (2) Subsection 90(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

    • Marginal note:Présomption

      (5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

  •  (1) Paragraph 100(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

    • c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

  • (2) Paragraphs 100(e) and (f) of the French version of the Act are replaced by the following:

    • e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

    • f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, c. 27Immigration and Refugee Protection Act

 Section 121 of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Marginal note:Aggravating factors

121 The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether

  • (a) bodily harm or death occurred, or the life or safety of any person was endangered, as a result of the commission of the offence;

  • (b) the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization;

  • (c) the commission of the offence was for profit, whether or not any profit was realized; and

  • (d) a person was subjected to humiliating or degrading treatment, including with respect to work or health conditions or sexual exploitation as a result of the commission of the offence.

 

Date modified: