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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (RAPPORT DE 1990)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)

Loi concernant l’union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et prévoyant certaines mesures connexes

(29 mars 1867)

Attendu :

que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s’unir en une fédération ayant statut de dominion de la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et dotée d’une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni;

que cette union est propre à contribuer à la prospérité des provinces et à favoriser les intérêts de l’Empire britannique;

qu’il importe que, lors de la création de l’Union sous l’autorité du Parlement, soit prévue, pour le dominion, non seulement l’organisation du pouvoir législatif, mais encore la nature du pouvoir exécutif;

qu’il importe de prévoir l’adhésion éventuelle à l’Union d’autres territoires de l’Amérique du Nord britannique :Note de fin de page (1)

I. Dispositions préliminaires

Note marginale :Titre abrégé

Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867.Note de fin de page (2)

Abrogé.Note de fin de page (3)

II. Union

Note marginale :Proclamation d’union

La Reine est habilitée, sur l’avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, à proclamer l’union des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en un dominion appelé Canada. L’union est réalisée à la date, comprise dans les six mois suivant l’adoption de la présente loi, fixée dans la proclamation.Note de fin de page (4)

Note marginale :Interprétation des dispositions subséquentes de la loi

Sauf indication contraire expresse ou implicite, le nom de Canada s’entend de l’Union constituée en vertu de la présente loi.Note de fin de page (5)

Note marginale :Quatre provinces

Le Canada comprend quatre provinces : l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.Note de fin de page (6)

Note marginale :Ontario et Québec

Les parties de la province du Canada, en son état lors de l’adoption de la présente loi, qui autrefois constituaient respectivement les provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada forment désormais deux provinces distinctes, la partie correspondant au Haut-Canada constituant l’Ontario et la partie correspondant au Bas-Canada constituant le Québec.

Note marginale :Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick conservent les limites qu’ils avaient lors de l’adoption de la présente loi.

Note marginale :Recensement décennal

En mil huit cent soixante et onze et, par la suite, tous les dix ans, il est procédé au recensement général de la population du Canada, ce recensement devant faire connaître le chiffre de la population de chacune des quatre provinces.

III. Pouvoir exécutif

Note marginale :Attribution à la Reine

La Reine demeure investie du pouvoir exécutif pour le Canada.

Note marginale :Dispositions relatives au gouverneur général

Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’appliquent tant au gouverneur général du Canada effectivement en poste qu’à toute personne, qu’elle soit appelée administrateur ou autrement, chargée du gouvernement du Canada au nom de la Reine.

Note marginale :Conseil privé pour le Canada

Est institué le Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé d’assister Sa Majesté dans le gouvernement du Canada et de lui donner des avis à cet égard; ses membres, assermentés en qualité de conseillers privés, sont choisis et nommés par le gouverneur général, qui peut les révoquer.

Note marginale :Transfert d’attributions

Les attributions conférées lors de l’union, sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou des législatures du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs de ces provinces sont après l’union, dans la mesure où elles sont maintenues et concernent le gouvernement du Canada, transférées au gouverneur général. Dès lors, de même que les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs pouvaient, selon le cas, les exercer seuls, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement des conseils exécutifs de ces provinces ou conjointement avec ceux-ci ou un ou plusieurs de leurs membres, de même le gouverneur général peut, selon le cas, les exercer seul, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. Le Parlement du Canada a toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier, sauf si elles ont été conférées sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (7)

Note marginale :Mention du gouverneur en conseil

Dans la présente loi, la mention du gouverneur général en conseil vaut mention du gouverneur général agissant sur l’avis du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Note marginale :Nomination de délégués du gouverneur général

La Reine est habilitée, si Sa Majesté l’estime indiqué, à autoriser le gouverneur général à nommer, pour une ou plusieurs parties du Canada, un ou plusieurs délégués chargés en cette qualité, conjointement ou séparément, d’exercer les attributions qu’il juge nécessaire ou opportun de leur conférer, à titre amovible, sous réserve des restrictions qu’elle peut imposer ou des instructions qu’elle peut donner. Ces nominations n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’exercice par le gouverneur général de ses propres attributions.

Note marginale :Commandement des forces armées

La Reine demeure investie du commandement en chef des milices de terre et de mer et des forces armées terrestres et navales du Canada.

Note marginale :Siège du gouvernement du Canada

Sauf décision contraire de la Reine, Ottawa est le siège du gouvernement du Canada.

IV. Pouvoir législatif

Note marginale :Institution du Parlement du Canada

Est institué le Parlement du Canada, composé de la Reine, d’une chambre haute appelée Sénat et de la Chambre des communes.

Note marginale :Pouvoirs et immunités des chambres

Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’aucune d’elles n’en confère qui excèdent, lors de son adoption, ceux de la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et de ses membres.Note de fin de page (8)

Note marginale :Première session du Parlement

Le Parlement du Canada est convoqué dans les six mois suivant l’union.Note de fin de page (9)

Abrogé.Note de fin de page (10)

Sénat

Note marginale :Nombre de sénateurs

Le Sénat se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de cent cinq membres appelés sénateurs.Note de fin de page (11)

Note marginale :Représentation des provinces au Sénat

Pour ce qui est de la composition du Sénat, le Canada comprend quatre régions :

  • l’Ontario;
  • le Québec;
  • les provinces maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
  • les provinces de l’Ouest, soit le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta.

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces régions sont chacune représentées de la façon suivante : l’Ontario par vingt-quatre sénateurs; le Québec par vingt-quatre sénateurs; les provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, soit dix pour la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick et quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard; les provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, soit six respectivement pour le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta; Terre-Neuve a droit à une représentation de six sénateurs; le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont droit à une représentation respective de un sénateur.

Les sénateurs du Québec sont nommés à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada énumérées à l’annexe A du chapitre premier du recueil des lois du Canada.Note de fin de page (12)

Note marginale :Conditions de nomination et de maintien

Les conditions de nomination et de maintien au Sénat sont les suivantes :

  • être âgé de trente ans révolus;
  • avoir qualité de sujet de la Reine soit par la naissance, soit par naturalisation sous le régime d’une loi du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou, après l’union, sous le régime d’une loi du Parlement du Canada;
  • posséder, dans la province représentée, soit des terres ou tènements en franc et commun socage à titre de franche tenure personnelle libre en common law ou en equity, soit des terres ou tènements en franc-alleu ou en roture, d’une valeur dépassant de quatre mille dollars les charges qui les grèvent;
  • être propriétaire de biens mobiliers et immobiliers d’une valeur dépassant de quatre mille dollars le total des dettes et obligations;
  • résider dans la province représentée;
  • dans le cas du Québec, remplir la condition de propriété immobilière dans la circonscription électorale représentée ou y résider.Note de fin de page (13)

Note marginale :Acte de nomination

Au nom de la Reine, le gouverneur général nomme au Sénat, par acte revêtu du grand sceau du Canada, des personnes remplissant les conditions requises. Ces personnes ont dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, qualité de sénateurs.

Abrogé.Note de fin de page (14)

Note marginale :Nominations supplémentaires au Sénat

Le gouverneur général peut, dans les cas où, sur sa recommandation, la Reine estime indiqué de pourvoir à quatre ou huit sièges supplémentaires au Sénat, y nommer le nombre correspondant de personnes remplissant les conditions requises, selon une répartition assurant l’égalité de représentation entre les quatre régions.Note de fin de page (15)

Note marginale :Retour au nombre normal

Au cas où il est pourvu à des sièges supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf si, sur une nouvelle recommandation de sa part, la Reine l’estime de nouveau indiqué, procéder à des nominations au Sénat pour une région tant que celle-ci n’est pas représentée par au plus vingt-quatre sénateurs.Note de fin de page (16)

Note marginale :Nombre maximal de sénateurs

Le nombre de sénateurs ne peut jamais dépasser cent treize.Note de fin de page (17)

Note marginale :Durée du mandat

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions de la présente loi, les sénateurs sont nommés à vie.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour le maintien en fonctions des sénateurs nommés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe est, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de soixante-quinze ans.Note de fin de page (18)

Note marginale :Démission

Un sénateur peut résigner ses fonctions par démission écrite, signée et adressée au gouverneur général. Son siège devient alors vacant.

Note marginale :Vacance

Le siège d’un sénateur devient vacant dans chacun des cas suivants :

  • l’intéressé n’assiste pas aux séances du Sénat pendant deux sessions consécutives du Parlement;
  • par serment, déclaration ou de toute autre manière, il manifeste son allégeance, sa fidélité ou sa soumission à une puissance étrangère, ou encore accomplit un acte qui lui vaut la qualité ou les droits ou avantages d’un sujet ou citoyen d’une telle puissance;
  • il est déclaré en état de faillite ou d’insolvabilité, a recours à une loi relative aux débiteurs insolvables ou manque à ses obligations en matière de fonds publics;
  • il est déclaré coupable de trahison, félonie ou autre crime entraînant une peine infamante;
  • il cesse de remplir les conditions de propriété ou de résidence, étant entendu que ne constitue pas un manquement à cette dernière condition le fait de résider dans les limites du siège du gouvernement du Canada si sa présence y est exigée par suite d’une charge relevant de ce gouvernement.

Note marginale :Nominations en cas de vacance

Le gouverneur général pourvoit aux sièges devenus vacants au Sénat pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause par nomination de personnes compétentes et remplissant les conditions requises.

Note marginale :Questions concernant les vacances et les conditions de nomination

Le Sénat connaît et décide de toute question concernant les vacances en son sein ou les conditions requises pour la charge de sénateur.

Note marginale :Présidence du Sénat

Le gouverneur général peut, par acte revêtu du grand sceau du Canada, nommer un sénateur président du Sénat, le révoquer et le remplacer.Note de fin de page (19)

Note marginale :Quorum

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris le président, est nécessaire pour que le Sénat exerce ses pouvoirs.

Note marginale :Décisions

Le Sénat prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.

Chambre des communes

Note marginale :Composition de la Chambre des communes

La Chambre des communes se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de trois cent huit députés, élus à raison de cent six pour l’Ontario, soixante-quinze pour le Québec, onze pour la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick, quatorze pour le Manitoba, trente-six pour la Colombie-Britannique, quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-huit pour l’Alberta, quatorze pour la Saskatchewan, sept pour Terre-Neuve, un pour le territoire du Yukon, un pour les Territoires du Nord-Ouest et un pour le Nunavut.Note de fin de page (20)

Note marginale :Convocation

Au nom de la Reine, le gouverneur général convoque la Chambre des communes, par acte revêtu du grand sceau du Canada.

Note marginale :Incompatibilité

Un sénateur ne peut ni être élu, ni siéger, ni voter à la Chambre des communes.

Note marginale :Circonscriptions électorales

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les circonscriptions électorales de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont, pour les élections à la Chambre des communes, constituées de la façon suivante :

1. Ontario

Les circonscriptions électorales de l’Ontario sont constituées par les comtés, subdivisions de comté, villes et parties de ville énumérés à l’annexe I de la présente loi, chacune d’elles ayant droit à un député.

2. Québec

Le Québec comprend soixante-cinq circonscriptions électorales, identiques à celles dont, lors de l’adoption de la présente loi, se composait le Bas-Canada aux termes du chapitre 2 du recueil des lois du Canada, du chapitre 75 du recueil des lois du Bas-Canada, du chapitre 1 (vingt-troisième année du règne) des lois de la province du Canada ou de toute autre loi modifiant ces textes et en vigueur lors de l’union, chacune d’elles ayant droit à un député.

3. Nouvelle-Écosse

Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse constitue une circonscription électorale ayant droit à un député, sauf celui de Halifax qui a droit à deux députés.

4. Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick comprend quinze circonscriptions électorales, formées des quatorze comtés de la province et de la ville de Saint-Jean, chacune d’elles ayant droit à un député.Note de fin de page (21)

Note marginale :Maintien des lois électorales en vigueur

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les lois en vigueur dans chaque province lors de l’union relativement aux questions mentionnées ci-après s’appliquent à l’élection des députés qui la représentent à la Chambre des communes : les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’exercice du mandat de député à l’assemblée législative de la province; le droit de vote aux élections législatives de la province; les serments à prêter par les électeurs; la désignation et les attributions des fonctionnaires électoraux; les modalités de tenue et la durée des opérations électorales; le contentieux électoral; les vacances de sièges et les élections partielles.

Toutefois, toujours sauf décision contraire du Parlement du Canada, ont droit de vote à l’élection du député de la circonscription d’Algoma à la Chambre des communes, outre les personnes remplissant les conditions fixées par la législation de la province du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin, âgés de vingt et un ans accomplis et ayant feu et lieu.Note de fin de page (22)

Abrogé.Note de fin de page (23)

Abrogé.Note de fin de page (24)

Note marginale :Présidence de la Chambre des communes

À sa première séance suivant des élections générales, la Chambre des communes procède dans les meilleurs délais à l’élection de son président, choisi parmi les députés.

Note marginale :Vacance de la présidence

En cas de vacance de la présidence pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause, la Chambre des communes procède dans les meilleurs délais à l’élection du nouveau président, lui aussi choisi parmi les députés.

Note marginale :Exercice de la présidence

Le président dirige les débats de la Chambre des communes.

Note marginale :Intérim de la présidence

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, la Chambre des communes peut, en cas d’absence continue du président pendant quarante-huit heures, élire à la présidence un autre député, chargé d’assurer l’intérim avec plein exercice des attributions et jouissance des privilèges du titulaire.Note de fin de page (25)

Note marginale :Quorum

La présence d’au moins vingt députés est nécessaire pour que la Chambre des communes exerce ses pouvoirs. À cet égard, le président est considéré comme un simple député.

Note marginale :Décisions

La Chambre des communes prend ses décisions à la majorité des voix, à l’exclusion de celle du président, qui n’a droit de vote qu’en cas de partage.

Note marginale :Mandat de la Chambre des communes

Sauf dissolution par le gouverneur général, le mandat de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.Note de fin de page (26)

Note marginale :Révisions électorales

  • (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    Règles

    • Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
    • Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
    • Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.
    • La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.
    • Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.
    • Dans les présentes règles, quotient électoral s’entend de ce qui suit :
      • 111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011;
      • pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
  • Note marginale :Estimations de la population

    (1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.Note de fin de page (27)

  • Note marginale :Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

    (2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun.Note de fin de page (28)

Note marginale :Composition de la Chambre des communes

Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une province a toujours droit à un nombre de députés à la Chambre des communes au moins égal à celui des sénateurs qui la représentent.Note de fin de page (29)

Note marginale :Augmentation du nombre des députés

Le Parlement du Canada peut augmenter le nombre des députés à la Chambre des communes, pourvu que la représentation des provinces reste dans le rapport fixé par la présente loi.

Mesures financières; sanction royale

Note marginale :Projets de lois de finances

Les projets de lois comportant des affectations de crédits et les projets de lois fiscales ne prennent naissance qu’à la Chambre des communes.

Note marginale :Recommandation préalable

La Chambre des communes n’est habilitée à adopter des projets de crédits, ou des projets de résolutions, d’adresses ou de lois comportant des affectations de crédits, notamment d’origine fiscale, que si l’objet lui en a été préalablement recommandé par message du gouverneur général au cours de la session où ces projets sont présentés.

Note marginale :Sanction royale

Le gouverneur général peut, à son appréciation mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions de Sa Majesté, déclarer qu’il donne au nom de la Reine la sanction royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement et qui lui sont présentés à cette fin, qu’il la leur refuse ou qu’il les déférera pour décision à la Reine.

Note marginale :Désaveu

Le gouverneur général transmet dans les meilleurs délais une copie authentique de toute loi dont il a sanctionné le projet à l’un des premiers secrétaires d’État de Sa Majesté. Si, dans les deux ans suivant la réception de la loi par le secrétaire d’État, la Reine en conseil décide de la désavouer, le gouverneur général, par discours ou message adressé à chacune des chambres du Parlement ou par proclamation, donne communication du désaveu ainsi que du certificat du secrétaire d’État portant mention de la date de réception de la loi. À la date de la communication, la loi est invalidée.

Note marginale :Projets de loi déférés à la Reine

Les projets de loi déférés à la Reine n’ont d’effet que si, dans les deux ans suivant leur présentation au gouverneur général en vue de leur sanction, celui-ci, par discours ou message adressé à chacune des chambres du Parlement ou par proclamation, donne communication du fait qu’ils ont été sanctionnés par la Reine en conseil.

Il est fait état des discours, messages ou proclamations donnant cette communication dans le journal de chaque chambre. Un double certifié conforme en est remis au fonctionnaire compétent pour dépôt aux archives du Canada.

V. Constitutions provinciales

Pouvoir exécutif

Note marginale :Nomination des lieutenants-gouverneurs

Est institué pour chaque province un lieutenant-gouverneur, que nomme le gouverneur général en conseil par acte revêtu du grand sceau du Canada.

Note marginale :Amovibilité et révocation

Les lieutenants-gouverneurs occupent leur charge à titre amovible. Toutefois, si un lieutenant-gouverneur est nommé après l’ouverture de la première session du Parlement du Canada, le gouverneur général ne peut le révoquer pendant les cinq années suivant sa nomination que pour un motif valable. Le cas échéant, le motif est communiqué par écrit à l’intéressé dans le mois suivant le décret de révocation, et aussi dans le délai d’une semaine, par message, au Sénat et à la Chambre des communes ou, si le Parlement ne siège pas, dans un délai d’une semaine après l’ouverture de la session suivante.

Note marginale :Traitement

Le Parlement du Canada fixe et assure le traitement des lieutenants-gouverneurs.Note de fin de page (30)

Note marginale :Serments

Préalablement à leur entrée en fonctions, les lieutenants-gouverneurs prêtent et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, un serment d’allégeance et un serment de fonction semblables à ceux que prête le gouverneur général.

Note marginale :Dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs

Les dispositions de la présente loi relatives aux lieutenants-gouverneurs s’appliquent tant au lieutenant-gouverneur de chaque province effectivement en poste qu’à toute personne, qu’elle soit appelée administrateur ou autrement, chargée du gouvernement de la province.

Note marginale :Conseils exécutifs : Ontario et Québec

Le Conseil exécutif de l’Ontario et le Conseil exécutif du Québec se composent des personnes que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d’y nommer et, dans un premier temps, des fonctionnaires suivants : le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l’agriculture et aux travaux publics. Le Conseil exécutif du Québec comprend en outre le président du Conseil législatif et le solliciteur général.Note de fin de page (31)

Note marginale :Organes exécutifs de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l’organe exécutif de la Nouvelle-Écosse et celle de l’organe exécutif du Nouveau-Brunswick demeurent en l’état qui était le leur lors de l’union.Note de fin de page (32)

Note marginale :Transfert d’attributions : Ontario et Québec

Les attributions conférées lors de l’union ou antérieurement, sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou des législatures du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs de ces provinces sont après l’union, dans la mesure où elles concernent le gouvernement de l’Ontario et celui du Québec, transférées à leurs lieutenants-gouverneurs respectifs. Dès lors, de même que les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des anciennes provinces pouvaient, selon le cas, les exercer seuls, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres, de même les lieutenants-gouverneurs de l’Ontario et du Québec peuvent, selon le cas, les exercer seuls, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. Les législatures de l’Ontario et du Québec ont toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier, sauf si elles ont été conférées sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (33)

Note marginale :Mention des lieutenants-gouverneurs en conseil

Dans la présente loi, la mention du lieutenant-gouverneur en conseil vaut mention du lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis de son conseil exécutif.

Note marginale :Suppléance des lieutenants-gouverneurs

Le gouverneur général en conseil peut nommer un administrateur chargé de remplir les fonctions de lieutenant-gouverneur en cas d’absence, de maladie ou autre empêchement du titulaire.

Note marginale :Siège des gouvernements provinciaux

Sauf décision contraire de l’organe exécutif de la province concernée, le siège du gouvernement de celle-ci est : pour l’Ontario, la ville de Toronto; pour le Québec, la ville de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la ville de Halifax; pour le Nouveau-Brunswick, la ville de Fredericton.

Pouvoir législatif

1. Ontario

Note marginale :Législature de l’Ontario

Est instituée la Législature de l’Ontario, composée du lieutenant-gouverneur et d’une chambre unique, l’Assemblée législative de l’Ontario.

Note marginale :Nombre de députés

L’Assemblée législative de l’Ontario se compose de quatre-vingt-deux députés, élus pour les quatre-vingt-deux circonscriptions électorales énumérées à l’annexe I de la présente loi.Note de fin de page (34)

2. Québec

Note marginale :Législature du Québec

Est instituée la Législature du Québec, composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif du Québec et l’Assemblée législative du Québec.Note de fin de page (35)

Note marginale :Composition du Conseil législatif

Le Conseil législatif du Québec se compose de vingt-quatre membres appelés conseillers législatifs. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur les nomme par acte revêtu du grand sceau du Québec, à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi. Sauf décision contraire de la Législature du Québec prise sous le régime de cette loi, ils occupent leur charge à vie.

Note marginale :Conditions de nomination et de maintien

Les conditions de nomination et de maintien au Conseil législatif sont les mêmes que pour les sénateurs du Québec.

Note marginale :Cas de vacance

Les règles applicables aux sénateurs, pour ce qui est des cas de vacance, le sont également, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers législatifs.

Note marginale :Nominations en cas de vacance

Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nomme des personnes compétentes et remplissant les conditions requises aux charges devenues vacantes au Conseil législatif du Québec pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause.

Note marginale :Questions concernant les vacances et les conditions de nomination

Le Conseil législatif du Québec connaît et décide de toute question concernant les vacances en son sein ou les conditions requises pour la charge de conseiller législatif.

Note marginale :Présidence du Conseil législatif

Le lieutenant-gouverneur peut, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nommer un conseiller législatif président du Conseil législatif du Québec, le révoquer et le remplacer.

Note marginale :Quorum

Sauf décision contraire de la Législature du Québec, la présence d’au moins dix conseillers législatifs, y compris le président, est nécessaire pour que le Conseil législatif exerce ses pouvoirs.

Note marginale :Décisions

Le Conseil législatif du Québec prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.

Note marginale :Nombre de députés à l’Assemblée législative du Québec

L’Assemblée législative du Québec se compose de soixante-cinq députés, élus pour les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi, sauf remaniement par la Législature du Québec. Toutefois, un projet de loi portant remaniement du découpage de circonscriptions électorales énumérées à l’annexe II de la présente loi ne peut être présenté à la sanction du lieutenant-gouverneur que si l’assemblée législative l’a adopté en deuxième et troisième lectures avec l’accord de la majorité des députés représentant ces circonscriptions. En outre, la sanction en est subordonnée à la présentation par l’assemblée législative au lieutenant-gouverneur d’une adresse faisant état de cette adoption.Note de fin de page (36)

3. Ontario et Québec

Abrogé.Note de fin de page (37)

Note marginale :Convocation

Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario et celui du Québec convoquent l’assemblée législative de leur province, par acte revêtu du grand sceau de celle-ci.

Note marginale :Incompatibilités

Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, le mandat de député à l’assemblée législative de l’une ou l’autre province est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice dans cette province d’une charge, d’un emploi ou autre fonction, permanents ou temporaires, auxquels nomme le lieutenant-gouverneur et auxquels sont attachés un traitement annuel, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature, assurés par la province. Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’étendre cette incompatibilité aux membres du Conseil exécutif, au procureur général, au secrétaire et registraire, au trésorier, au commissaire des terres de la couronne et au commissaire à l’agriculture et aux travaux publics de l’une ou l’autre province, ni au solliciteur général du Québec, pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent ces charges.Note de fin de page (38)

Note marginale :Maintien des lois électorales en vigueur

Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, les lois en vigueur dans l’une ou l’autre province lors de l’union relativement aux questions mentionnées ci-après s’appliquent à l’élection des députés de son assemblée législative : les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’exercice du mandat de député à l’Assemblée du Canada; les conditions à remplir pour l’exercice du droit de vote; les serments à prêter par les électeurs; la désignation et les attributions des fonctionnaires électoraux; les modalités de tenue et la durée des opérations électorales; le contentieux électoral; les vacances de sièges et les élections partielles.

Toutefois, sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario, ont droit de vote à l’élection du député de la circonscription d’Algoma à l’Assemblée législative de l’Ontario, outre les personnes remplissant les conditions fixées par la législation de la province du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin, âgés de vingt et un ans accomplis et ayant feu et lieu.Note de fin de page (39)

Note marginale :Mandat des assemblées législatives

Sauf dissolution par le lieutenant-gouverneur, le mandat de l’Assemblée législative de l’Ontario et de celle du Québec est de quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.Note de fin de page (40)

Note marginale :Session annuelle

La Législature de l’Ontario et celle du Québec tiennent au moins une session par an de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.Note de fin de page (41)

Note marginale :Président, quorum, etc.

Les dispositions de la présente loi relatives à la Chambre des communes du Canada s’appliquent à l’Assemblée législative de l’Ontario et à celle du Québec, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de ces assemblées, pour ce qui est de l’élection à la présidence, de la vacance, de l’exercice et de l’intérim de la présidence, du quorum et de la prise des décisions.

4. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

Note marginale :Législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de la Législature de la Nouvelle-Écosse et celle de la Législature du Nouveau-Brunswick demeurent en l’état qui était le leur lors de l’union.Note de fin de page (42)

5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse

Abrogé.Note de fin de page (43)

6. Ensemble des quatre provinces

Note marginale :Législation financière, sanction royale, etc.

Pour ce qui est des projets de lois de crédits ou des projets de lois fiscales, des recommandations préalables, de la sanction royale, du désaveu et des projets de loi déférés, les dispositions de la présente loi relatives au Parlement du Canada s’appliquent à la législature de chaque province, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de la province et de sa législature, les mentions du lieutenant-gouverneur de la province, du gouverneur général et de la province se substituant respectivement à celles du gouverneur général, de la Reine et de son secrétaire d’État et du Canada, le délai de deux ans étant par ailleurs ramené à un an.

VI. Répartition des compétences législatives

Compétences du Parlement

Note marginale :Champ de compétence du Parlement du Canada

La Reine est habilitée, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, à légiférer, pour la paix et l’ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en toute matière non comprise dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces; en outre, il est déclaré, pour plus de certitude, mais sans préjudice de la portée générale de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition de cette loi, que le Parlement du Canada a compétence législative exclusive en toute matière comprise dans les domaines suivants :

  • la dette publique et les biens du domaine public;Note de fin de page (45)
  • la réglementation des échanges et du commerce;
  • l’assurance-chômage;Note de fin de page (46)
  • le prélèvement de sommes d’argent par tout mode ou système de taxation;
  • les emprunts sur le crédit public;
  • le service postal;
  • le recensement et la statistique;
  • la milice, le service militaire, le service naval et la défense;
  • la fixation et le versement du traitement et des indemnités du personnel des services du gouvernement du Canada;
  • les balises, bouées et phares; l’île de Sable;
  • la navigation et la marine marchande;
  • la quarantaine; la création et l’entretien d’hôpitaux maritimes;
  • la pêche côtière et la pêche intérieure;
  • les passages par eau entre une province et un territoire britannique ou étranger, ou entre deux provinces;
  • la monnaie et le monnayage;
  • l’activité bancaire, la constitution de banques et l’émission de papier-monnaie;
  • les banques d’épargne;
  • les poids et mesures;
  • les lettres de change et les billets à ordre;
  • les intérêts des capitaux;
  • le cours légal;
  • la faillite et l’insolvabilité;
  • les brevets d’invention;
  • les droits d’auteur;
  • les Indiens et les terres réservées aux Indiens;
  • la naturalisation et les aubains;
  • le mariage et le divorce;
  • le droit criminel, y compris la procédure criminelle, mais exclusion faite de la constitution des tribunaux de compétence criminelle;
  • la création, l’entretien et la gestion des pénitenciers;
  • tous les autres domaines qui sont exceptés de façon expresse dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.

    En outre, aucune des matières comprises dans les domaines énumérés au présent article n’est censée faire partie du domaine des matières à caractère local ou privé compris dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.Note de fin de page (47)

Compétences exclusives des législatures provinciales

Note marginale :Domaines de compétence provinciale exclusive

La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :

  • les impôts directs, dans les limites de la province, pour la perception de recettes à des fins provinciales;
  • les emprunts sur le crédit propre de la province;
  • la création de postes dans la fonction publique provinciale, les conditions d’occupation de ces postes, la nomination et la rémunération des titulaires;
  • la gestion et la vente des terres du domaine public provincial ainsi que de leurs bois et forêts;
  • la création, l’entretien et la gestion de prisons et de maisons de correction dans les limites et pour les besoins de la province;
  • la création, l’entretien et la gestion d’hôpitaux, d’asiles et d’institutions ou établissements de bienfaisance dans les limites et pour les besoins de la province, à l’exclusion des hôpitaux maritimes;
  • les institutions municipales de la province;
  • les licences en vue de la perception de recettes à des fins provinciales, locales ou municipales, notamment les licences de magasin, de débit de boissons et d’encanteur;
  • les ouvrages ou entreprises locaux, sauf :
    • les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, les chemins de fer, les canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant la province et une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites de la province;
    • les lignes de transport par bateaux à vapeur entre la province et un territoire britannique ou étranger;
    • les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans la province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement du Canada d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
  • la constitution en personnes morales de sociétés à objet provincial;
  • la célébration du mariage dans la province;
  • la propriété et les droits civils dans la province;
  • l’administration de la justice dans la province, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des tribunaux provinciaux de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
  • l’infliction de peines d’amende ou d’emprisonnement ou d’autres peines pour infraction aux lois de la province relatives à toute matière comprise dans les domaines énumérés au présent article;
  • d’une façon générale, toutes les matières à caractère purement local ou privé dans la province.

Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique

Note marginale :Compétence provinciale

  • (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :

    • a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;

    • b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;

    • c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.

  • Note marginale :Expédition hors des provinces

    (2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’expédition, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les expéditions destinées à une autre partie du Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du Parlement

    (3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Taxation des ressources

    (4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :

    • a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;

    • b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

     Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, expédiée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production expédiée à destination d’une autre partie du Canada et la production non expédiée hors de la province.

  • Production primaire

    (5) L’expression production primaire a le sens qui lui est donné à l’annexe VI.

  • Note marginale :Pouvoirs ou droits existants

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.Note de fin de page (49)

Éducation

Note marginale :Compétence relative à l’éducation

La législature de chaque province a, dans les limites et pour les besoins de celle-ci, compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, compte tenu des dispositions suivantes :

  • Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit dans la province lors de l’union à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.
  • Les pouvoirs, privilèges et obligations qui, lors de l’union, sont de droit dans le Haut-Canada ceux des écoles séparées et des syndics d’école des sujets catholiques romains de la Reine sont étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants ou catholiques romains de la Reine au Québec.
  • Si, lors de l’union, est de droit en place dans la province ou si y est créé ultérieurement par sa législature un réseau d’écoles séparées ou dissidentes, est susceptible d’appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision d’une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d’éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.
  • Faute par la province d’édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l’application du présent article, ou faute par l’autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu’il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l’espèce l’exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s’impose à cet égard.Note de fin de page (50)

Note marginale :Québec

Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec.Note de fin de page (51)

Uniformisation du droit de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

Note marginale :Uniformisation du droit

Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement du Canada peut prendre des mesures d’uniformisation totale ou partielle du droit relatif à la propriété et aux droits civils en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que de la procédure devant tout ou partie des tribunaux de ces trois provinces. En outre, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement, à compter de l’adoption d’une loi d’uniformisation, acquiert le pouvoir entier de légiférer en toute matière dont il est traité dans cette loi d’uniformisation, laquelle n’a toutefois effet dans une province que si sa législature lui donne elle-même force de loi.

Pensions de vieillesse

Note marginale :Législation relative aux pensions de vieillesse et aux prestations supplémentaires

Le Parlement du Canada peut légiférer en matière de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, y compris les prestations de réversion et d’invalidité sans égard à l’âge; toutefois, les lois ainsi adoptées ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’application des lois, existantes ou ultérieures, édictées en pareille matière par une législature provinciale.Note de fin de page (52)

Agriculture et immigration

Note marginale :Compétence concurrente et incompatibilité de lois

La législature de chaque province peut légiférer en matière d’agriculture et d’immigration dans cette province, et le Parlement du Canada peut légiférer en matière d’agriculture et d’immigration dans toutes les provinces ou dans chacune d’elles. Toutefois, les lois édictées en pareille matière par une législature n’ont d’effet, dans les limites de la province et à son égard, que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les lois du Parlement du Canada.

VII. Magistrature

Note marginale :Nomination des juges

Le gouverneur général nomme les juges des cours supérieures, de district et de comté de chaque province, à l’exception de ceux des cours des successions en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Note marginale :Choix des juges ailleurs qu’au Québec

Jusqu’à uniformisation du droit relatif à la propriété et aux droits civils en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que de la procédure devant les tribunaux de ces provinces, les juges des cours de ces provinces qui sont nommés par le gouverneur général sont choisis au sein des barreaux respectifs de celles-ci.

Note marginale :Choix des juges au Québec

Les juges des cours du Québec sont choisis au sein du barreau de cette province.

Note marginale :Inamovibilité

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges des cours supérieures occupent leur charge à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour le maintien en fonctions des juges des cours supérieures, qu’ils soient nommés avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent article, est de soixante-quinze ans. S’ils ont déjà cet âge à cette date, ils sont dès lors mis à la retraite.Note de fin de page (53)

Note marginale :Traitement

Le Parlement du Canada fixe et assure le traitement, les indemnités et la pension des juges des cours supérieures, de district et de comté — à l’exception de ceux des juges des cours des successions en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick —, ainsi que ceux des juges des cours de l’Amirauté dans les cas où leurs fonctions sont rétribuées.Note de fin de page (54)

Note marginale :Cour générale d’appel et autres tribunaux

Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement du Canada peut prévoir la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation d’une cour générale d’appel pour l’ensemble du pays, ainsi que la création de tribunaux additionnels propres à améliorer l’application des lois du Canada.Note de fin de page (55)

VIII. Recettes, dettes, biens et fiscalité

Note marginale :Trésor public du Canada

Est constitué le Trésor public du Canada, formé des recettes susceptibles, jusqu’à l’union, d’affectation par les législatures du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. En sont exclues celles que la présente loi réserve aux législatures des provinces ou dont elle autorise spécialement la perception par celles-ci. Son affectation au service du Canada est subordonnée aux modalités et aux imputations prévues par cette loi.

Note marginale :Frais de perception et de gestion

Les frais liés à la gestion du Trésor public du Canada et au prélèvement des fonds qui le forment sont imputés en permanence sur le Trésor, à titre de premier poste de débit; ils sont vérifiés, sauf décision contraire du Parlement du Canada, selon les modalités fixées par le gouverneur général en conseil.

Note marginale :Intérêt de la dette publique provinciale

L’intérêt annuel de la dette publique à la charge des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union constitue le deuxième poste de débit sur le Trésor public du Canada.

Note marginale :Traitement du gouverneur général

Sauf modification par le Parlement du Canada, le traitement du gouverneur général est de dix mille livres sterling en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, à prélever sur le Trésor public du Canada, à titre de troisième poste de débit.Note de fin de page (56)

Note marginale :Affectation au service du Canada

Sous réserve des imputations prévues par la présente loi, le Parlement du Canada affecte le Trésor public du Canada au service public.

Note marginale :Transfert financier

Les capitaux, les encaisses, les soldes bancaires et les valeurs qui, à l’époque de l’union, appartiennent aux provinces sont, sauf exception prévue par la présente loi, transférés au Canada, en déduction de la dette à la charge de chacune d’elles à cette époque.

Note marginale :Transfert de biens

Les ouvrages et autres biens du domaine public des provinces, énumérés à l’annexe III de la présente loi, sont transférés au domaine public du Canada.

Note marginale :Terres, droits miniers, etc.

Les biens — terres, mines, minéraux et redevances — qui appartiennent, lors de l’union, à chacune des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les créances qui s’y rapportent, appartiennent désormais à celle des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick dans laquelle ces biens sont situés ou ces créances ont pris naissance, sous réserve des fiducies constituées et des droits des tiers à cet égard.Note de fin de page (57)

Note marginale :Biens afférents à des dettes provinciales

Les biens afférents aux parties de sa dette publique que chaque province prend en charge lui sont acquis.

Note marginale :Responsabilité des dettes provinciales

Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de chaque province lors de l’union.

Note marginale :Responsabilité de la dette de la province du Canada

Si, lors de l’union, la dette de la province du Canada dépasse soixante-deux millions cinq cent mille dollars, l’Ontario et le Québec sont conjointement tenus envers le Canada de l’excédent, majoré au taux d’intérêt annuel de cinq pour cent.

Note marginale :Biens de l’Ontario et du Québec

Les biens énumérés à l’annexe IV et qui, lors de l’union, appartiennent à la province du Canada sont dévolus en commun à l’Ontario et au Québec.

Note marginale :Dette de la Nouvelle-Écosse

Si, lors de l’union, sa dette publique dépasse huit millions de dollars, la Nouvelle-Écosse est tenue envers le Canada de l’excédent, majoré au taux d’intérêt annuel de cinq pour cent.Note de fin de page (58)

Note marginale :Dette du Nouveau-Brunswick

Si, lors de l’union, sa dette publique dépasse sept millions de dollars, le Nouveau-Brunswick est tenu envers le Canada de l’excédent, majoré au taux d’intérêt annuel de cinq pour cent.

Note marginale :Versement d’intérêts à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

Si, lors de l’union, le montant de leur dette publique est inférieur, selon le cas, à huit millions ou à sept millions de dollars, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont droit de la part du gouvernement du Canada, sur la différence, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d’avance semestriellement.

Note marginale :Biens du domaine public des provinces

Chaque province conserve ceux des biens de son domaine public dont il n’est pas par ailleurs disposé aux termes de la présente loi, sous réserve du droit, pour le Canada, de prendre les terrains ou autres biens publics nécessaires aux fortifications ou à la défense du pays.

Abrogé.Note de fin de page (59)

Note marginale :Subvention au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a droit de la part du Canada, pendant dix ans à compter de l’union, à une subvention complémentaire de soixante-trois mille dollars par an, payable d’avance semestriellement. Toutefois, tant que le montant de sa dette publique reste inférieur à sept millions de dollars, cette subvention est diminuée des intérêts sur la différence, au taux annuel de cinq pour cent.Note de fin de page (60)

Note marginale :Modalités de versement

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le gouverneur général en conseil fixe en tant que de besoin la forme et les modalités des versements à effectuer soit en application de la présente loi, soit pour l’acquittement des obligations contractées aux termes d’une loi de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et prises en charge par le Canada.

Note marginale :Admission en franchise

Tous les produits — naturels, transformés ou manufacturés — issus d’une province sont, à compter de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

Note marginale :Douanes et accise

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification par le Parlement du Canada, les lois de chaque province relatives aux douanes et à l’accise restent en vigueur.Note de fin de page (61)

Note marginale :Expéditions interprovinciales

Les marchandises passibles, lors de l’union, de droits de douane dans deux provinces peuvent, à compter de l’union, être expédiées de l’une vers l’autre sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d’origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination.Note de fin de page (62)

Note marginale :Taxation du bois d’oeuvre du Nouveau-Brunswick

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du Nouveau-Brunswick d’imposer sur le bois d’oeuvre les taxes prévues au chapitre 15 du titre 3 des lois révisées du Nouveau-Brunswick ou dans toute loi modifiant ce texte, avant ou après l’union, mais ne prévoyant pas la majoration de leur montant. Le bois d’oeuvre des autres provinces ne peut être assujetti à ces taxes.Note de fin de page (63)

Note marginale :Non-imposition des biens publics

Les terres ou autres biens du domaine public du Canada ou d’une province ne sont pas imposables.

Note marginale :Trésor public provincial

Est constitué dans chaque province, pour affectation à son service, un Trésor public, formé, parmi les recettes susceptibles, avant l’union, d’affectation par les législatures du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, de celles que la présente loi réserve au gouvernement ou à la législature de la province ou dont elle autorise la perception par celle-ci en vertu de pouvoirs spéciaux.

IX. Divers

Dispositions générales

Abrogé.Note de fin de page (64)

Note marginale :Serment d’allégeance et déclaration

Préalablement à leur entrée en fonctions, d’une part les sénateurs et les députés de la Chambre des communes, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, d’autre part les conseillers législatifs et députés provinciaux, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou la personne autorisée par lui à cet effet, prêtent et souscrivent le serment d’allégeance qui figure à l’annexe V de la présente loi. Préalablement à leur entrée en fonctions, les sénateurs, de même que les conseillers législatifs du Québec, prononcent en outre et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, la déclaration qui figure à la même annexe.

Note marginale :Continuité des lois et institutions provinciales

Sauf disposition contraire de la présente loi, est assurée en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, comme si l’union n’avait pas eu lieu, la continuité des lois en vigueur, des pouvoirs conférés par une règle de droit et en cours de validité, des tribunaux de compétence civile ou criminelle existant et des personnels judiciaires, administratifs ou ministériels en place, lors de l’union, respectivement au Canada, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Le Parlement du Canada ou la législature de la province concernée peut toutefois, en ces matières, procéder à toute mesure d’abrogation, de modification, de suppression ou de révocation conforme à la présente loi, sauf s’il s’agit de textes édictés, de pouvoirs conférés ou de tribunaux ou personnels mis en place sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (65)

Note marginale :Fonctionnaires affectés au service du Canada

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les personnels provinciaux dont les fonctions portent sur des matières qui ne sont pas comprises dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces sont affectés au service du Canada et restent assujettis, dans l’exercice de ces fonctions, aux mêmes obligations et sanctions que si l’union n’avait pas eu lieu.Note de fin de page (66)

Note marginale :Pouvoir de nomination

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le gouverneur général en conseil peut procéder aux nominations de personnel qu’il juge nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.

Note marginale :Obligations internationales

Le Parlement et le gouvernement du Canada sont investis de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l’exécution des obligations auxquelles sont tenus le Canada ou ses provinces, à titre de partie de l’Empire britannique, envers des pays étrangers aux termes de traités conclus entre l’Empire et ces pays.

Note marginale :Usage du français et de l’anglais

Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec et l’usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la présente loi ou ceux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec sont imprimées et publiées dans les deux langues.Note de fin de page (67)

Ontario et Québec

Note marginale :Nomination de fonctionnaires

Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, le lieutenant-gouverneur de l’une ou l’autre province peut, sous le grand sceau de celle-ci, nommer à titre amovible le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l’agriculture et aux travaux publics, ainsi que, dans le cas du Québec, le solliciteur général. Il peut, par décret en conseil, fixer les attributions de ces fonctionnaires, de leurs services et de leur personnel, et aussi nommer, à titre amovible, d’autres titulaires de charge, fixer leurs attributions, celles de leurs services et de leur personnel.Note de fin de page (68)

Note marginale :Transfert d’attributions

Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, les attributions conférées lors de l’adoption de la présente loi, par un texte législatif, une ordonnance ou toute autre règle de droit du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, au procureur général, au solliciteur général et au secrétaire et registraire de la province du Canada, au ministre des Finances, au commissaire des terres de la couronne, au commissaire aux travaux publics et au ministre de l’Agriculture et receveur général sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, transférées aux fonctionnaires nommés par le lieutenant-gouverneur pour les exercer. Le commissaire à l’agriculture et aux travaux publics reçoit les attributions conférées lors de l’adoption de la présente loi, en vertu du droit de la province du Canada, au ministre de l’Agriculture, ainsi que celles du commissaire aux travaux publics.Note de fin de page (69)

Note marginale :Grands sceaux

Sauf modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, le grand sceau de l’Ontario et celui du Québec sont respectivement identiques, ou de présentation identique, à ceux qu’avaient le Haut-Canada et le Bas-Canada avant leur union en province du Canada.

Note marginale :Application des lois temporaires

Toute formule signifiant jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature et employée dans des lois temporaires de la province du Canada encore en vigueur lors de l’union est considérée comme visant la session suivante du Parlement du Canada, de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec selon que l’objet de ces lois relève des compétences attribuées par la présente loi au Parlement ou à l’une ou l’autre législature.

Note marginale :Mentions erronées

À compter de l’union, la mention de Haut-Canada ou Bas-Canada au lieu de Ontario ou Québec dans un acte juridique ou ailleurs n’a pas d’effet invalidant.

Note marginale :Proclamations prises avant l’union

La réalisation de l’union n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des proclamations prises, antérieurement à l’union, sous le grand sceau de la province du Canada mais destinées à s’appliquer ultérieurement, qu’elles concernent soit cette province, soit le Haut-Canada ou le Bas-Canada.Note de fin de page (70)

Note marginale :Proclamations autorisées avant l’union

Le pouvoir de prendre sous le grand sceau de l’Ontario ou du Québec les proclamations dont la prise sous celui de la province du Canada, autorisée par une loi de cette province, ne s’est pas faite avant l’union est transféré, selon leur objet, au lieutenant-gouverneur de l’Ontario ou du Québec, qu’elles concernent soit la province du Canada, soit le Haut-Canada ou le Bas-Canada. Le cas échéant, elles ont dès lors plein effet comme si l’union n’avait pas eu lieu.Note de fin de page (71)

Note marginale :Pénitencier

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le pénitencier de la province du Canada est désormais celui de l’Ontario et du Québec.Note de fin de page (72)

Note marginale :Arbitrage

La répartition des dettes et obligations, des créances et des biens du Haut-Canada et du Bas-Canada est renvoyée pour décision à trois arbitres choisis, après l’ouverture de la première session du Parlement du Canada et des législatures de l’Ontario et du Québec, l’un par le gouvernement de l’Ontario, l’autre par celui du Québec et le troisième par celui du Canada, ce dernier ne devant résider ni en Ontario ni au Québec.Note de fin de page (73)

Note marginale :Répartition des archives

Le gouverneur général en conseil peut, à son appréciation, décider des archives, livres et autres documents de la province du Canada à remettre à l’Ontario ou au Québec. Les documents ainsi remis appartiennent dès lors à la province concernée, et toute reproduction totale ou partielle de ceux-ci, certifiée conforme par le fonctionnaire responsable des originaux, est admissible en preuve.Note de fin de page (74)

Note marginale :Création de cantons au Québec

Le lieutenant-gouverneur du Québec peut, par proclamation sous le grand sceau de la province devant prendre effet à la date qui y est indiquée, créer des cantons dans les régions du Québec où il n’en existe pas et en fixer la délimitation.

X. Chemin de fer intercolonial

Abrogé.Note de fin de page (75)

XI. Adhésion d’autres colonies

Note marginale :Adhésion de Terre-Neuve et d’autres colonies ou provinces

La Reine est habilitée, sur l’avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté et sur adresse des chambres du Parlement du Canada et des législatures respectives de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, à accepter l’adhésion à l’Union de ces colonies ou provinces, et sur adresse des chambres du Parlement du Canada, à accepter celle de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions fixées dans les adresses et approuvées par elle, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout décret en conseil pris à cet égard valant décision du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (76)

Note marginale :Représentation au Sénat de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard

À leur adhésion, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont chacune droit à une représentation de quatre sénateurs. À l’adhésion de Terre-Neuve, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le nombre normal de sénateurs passe à soixante-seize et le nombre maximal à quatre-vingt-deux. À son adhésion, l’Île-du-Prince-Édouard est placée dans la troisième des régions prévues, pour ce qui est de la composition du Sénat, par cette loi; dès lors, indépendamment de l’adhésion de Terre-Neuve, la représentation respective de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick est ramenée, au fur et à mesure des vacances de sièges, de douze à dix sénateurs, ce dernier chiffre ne pouvant être dépassé que conformément aux dispositions de la même loi relatives aux sièges supplémentaires auxquels la Reine estime indiqué de pourvoir.Note de fin de page (77)

ANNEXE INote de fin de page (78)Circonscriptions électorales de l’Ontario

A. Circonscriptions existantes

Comtés

  • Prescott
  • Glengarry
  • Stormont
  • Dundas
  • Russell
  • Carleton
  • Prince Edward
  • Halton
  • Essex

Subdivisions de comtés

  • Circonscription nord de Lanark
  • Circonscription sud de Lanark
  • Circonscription nord de Leeds et circonscription nord de Grenville
  • Circonscription sud de Leeds
  • Circonscription sud de Grenville
  • Circonscription est de Northumberland
  • Circonscription ouest de Northumberland (sauf le canton de Monaghan sud)
  • Circonscription est de Durham
  • Circonscription ouest de Durham
  • Circonscription nord d’Ontario
  • Circonscription sud d’Ontario
  • Circonscription est d’York
  • Circonscription ouest d’York
  • Circonscription nord d’York
  • Circonscription nord de Wentworth
  • Circonscription sud de Wentworth
  • Circonscription est d’Elgin
  • Circonscription ouest d’Elgin
  • Circonscription nord de Waterloo
  • Circonscription sud de Waterloo
  • Circonscription nord de Brant
  • Circonscription sud de Brant
  • Circonscription nord d’Oxford
  • Circonscription sud d’Oxford
  • Circonscription est de Middlesex

Villes et parties de ville

  • Toronto ouest
  • Toronto est
  • Hamilton
  • Ottawa
  • Kingston
  • London
  • Ville de Brockville, ainsi que le canton d’Elizabethtown qui y est rattaché
  • Ville de Niagara, ainsi que le canton de Niagara qui y est rattaché
  • Ville de Cornwall, ainsi que le canton de Cornwall qui y est rattaché

B. Nouvelles circonscriptions

  • District judiciaire provisoire d’Algoma

Comté de Bruce, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription nord de Bruce, composée des cantons de Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie et Saugeen, ainsi que du village de Southampton
  • la circonscription sud de Bruce, composée des cantons de Kincardine y compris le village de Kincardine, Greenock, Brant, Huron, Kinloss, Culross et Carrick

Comté de Huron, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription nord de Huron, composée des cantons d’Ashfield, Wawanosh, Turnberry, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett y compris le village de Clinton, et McKillop
  • la circonscription sud de Huron, composée de la ville de Goderich et des cantons de Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen

Comté de Middlesex, divisé en trois circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription nord, composée des cantons de McGillivray et Biddulph — détachés du comté de Huron —, Williams est, Williams ouest, Adélaïde et Lobo
  • la circonscription ouest, composée des cantons de Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa et Ekfrid, ainsi que du village de Strathroy

[la circonscription est, dans sa composition et sa délimitation actuelles]

  • Comté de Lambton, composé des cantons de Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen et Brooke, ainsi que de la ville de Sarnia
  • Comté de Kent, composé des cantons de Chatham, Dover, Tilbury est, Romney, Raleigh et Harwich, ainsi que de la ville de Chatham
  • Comté de Bothwell, composé des cantons de Sombra, Dawn et Euphemia — détachés du comté de Lambton — et des cantons de Zone, Camden y compris son augmentation, Orford et Howard — détachés du comté de Kent

Comté de Grey, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription sud, composée des cantons de Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normanby, Egremont, Proton et Melancthon
  • la circonscription nord, composée des cantons de Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, ainsi que de la ville d’Owen Sound

Comté de Perth, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription nord, composée des cantons de Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington et Easthope nord, ainsi que de la ville de Stratford
  • la circonscription sud, composée des cantons de Blanchard, Downie, Easthope sud, Fullarton et Hibbert, ainsi que des villages de Mitchell et Ste. Marys

Comté de Wellington, divisé en trois circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription nord, composée des cantons d’Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough et Peel, ainsi que du village de Mount Forest
  • la circonscription du centre, composée des cantons de Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol et Pilkington, ainsi que des villages de Fergus et Elora
  • la circonscription sud, composée de la ville de Guelph, ainsi que des cantons de Guelph et Puslinch

Comté de Norfolk, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription sud, composée des cantons de Charlotteville, Houghton, Walsingham et Woodhouse y compris son augmentation
  • la circonscription nord, composée des cantons de Middleton, Townsend et Windham, ainsi que de la ville de Simcoe
  • Comté d’Haldimand, composé des cantons d’Oneida, Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn
  • Comté de Monck, composé des cantons de Canborough et Moulton, Sherbrooke, ainsi que du village de Dunnville — détaché du comté d’Haldimand —, des cantons de Caistor et Gainsborough — détachés du comté de Lincoln — et des cantons de Pelham et Wainfleet — détachés du comté de Welland
  • Comté de Lincoln, composé des cantons de Clinton, Grantham, Grimsby et Louth, ainsi que de la ville de St. Catherines
  • Comté de Welland, composé des cantons de Berthie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold et Willoughby, ainsi que des villages de Chippewa, Clifton, Fort Érié, Thorold et Welland
  • Comté de Peel, composé des cantons de Chinguacousy et Toronto y compris son augmentation, ainsi que des villages de Brampton et Streetsville
  • Comté de Cardwell, composé des cantons d’Albion et Caledon — détachés du comté de Peel — et des cantons de Adjala et Mono — détachés du comté de Simcoe

Comté de Simcoe, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription sud, composée des cantons de Gwillimbury ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio et Mulmur, ainsi que du village de Bradford
  • la circonscription nord, composée des cantons de Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, ainsi que des villes de Barrie et Collingwood

Comté de Victoria, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription sud, composée des cantons d’Ops, Mariposa, Emily et Verulam, ainsi que de la ville de Lindsay
  • la circonscription nord, composée des cantons d’Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fenelon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison, Muskoka, Monck et Watt — détachés du comté de Simcoe —, ainsi que des autres cantons arpentés et situés au nord de cette circonscription

Comté de Peterborough, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription ouest, composée des cantons de Monaghan sud — détaché du comté de Northumberland —, Monaghan nord, Smith et Ennismore, ainsi que de la ville de Peterborough
  • la circonscription est, composée des cantons d’Asphodel, Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et Dysart, Otonabee et Snowden et du village de Ashburnham, ainsi que des autres cantons arpentés et situés au nord de cette circonscription

Comté de Hastings, divisé en trois circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription ouest, composée de la ville de Belleville et du canton de Sydney, ainsi que du village de Trenton
  • la circonscription est, composée des cantons de Thurlow, Tyendinaga, et Hungerford
  • la circonscription nord, composée des cantons de Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake et du village de Stirling, ainsi que des autres cantons arpentés et situés au nord de cette circonscription
  • Comté de Lennox, composé des cantons de Richmond, Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest Town et l’Île Amherst, ainsi que du village de Napanee
  • Comté d’Addington, composé des cantons de Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough et Bedford
  • Comté de Frontenac, composé des cantons de Kingston, l’Île Wolfe, Pittsburg et l’Île Howe et Storrington

Comté de Renfrew, divisé en deux circonscriptions, à savoir :

  • la circonscription sud, composée des cantons de McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell et Sebastopol, ainsi que des villages d’Arnprior et Renfrew
  • la circonscription nord, composée des cantons de Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, Algona sud, Algona nord, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns et Richards, ainsi que des autres cantons arpentés et situés au nord-ouest de cette circonscription

Les villes et les villages constitués en municipalités qui existent lors de l’union et dont il n’est fait mention dans la présente annexe font partie du comté ou de la circonscription où ils sont situés.

ANNEXE IICirconscriptions électorales du Québec spécialement déterminées

Comtés

  • Pontiac
  • Ottawa
  • Argenteuil
  • Huntingdon
  • Missisquoi
  • Brome
  • Shefford
  • Stanstead
  • Compton
  • Wolfe et Richmond
  • Mégantic
  • Ville de Sherbrooke

ANNEXE IIIOuvrages et autres biens du domaine public des provinces transférés au domaine public du Canada

  • Canaux, ainsi que les terrains et installations hydrauliques qui s’y rattachent
  • Ports publics
  • Phares et jetées, ainsi que l’Île de Sable
  • Bateaux à vapeur, dragueurs et autres navires publics
  • Ouvrages d’aménagement des fleuves, rivières et lacs
  • Chemins de fer et actions de compagnies de chemin de fer ainsi que les créances hypothécaires ou autres sur des compagnies de chemin de fer
  • Routes militaires
  • Bureaux de douane, bureaux de poste et autres bâtiments publics, à l’exclusion de ceux que le gouvernement du Canada affecte aux législatures et gouvernements des provinces
  • Biens transférés par le gouvernement impérial, dits « propriétés de l’artillerie »
  • Arsenaux, salles d’exercices militaires, uniformes et munitions, ainsi que les terrains réservés à des fins publiques générales

ANNEXE IVBiens dévolus en commun à l’Ontario et au Québec

  • Fonds de construction du Haut-Canada
  • Asiles d’aliénés
  • École normale
  • Palais de justice d’Aylmer, de Montréal et de Kamouraska (Bas-Canada)
  • Barreau du Haut-Canada
  • Commission des chemins à barrières de Montréal
  • Fonds permanent de l’université
  • Institution royale
  • Fonds d’emprunt municipal du Haut-Canada
  • Fonds d’emprunt municipal du Bas-Canada
  • Société d’agriculture du Haut-Canada
  • Octroi législatif du Bas-Canada
  • Prêt aux incendiés de Québec
  • Compte d’avances (Témiscouata)
  • Commission des chemins à barrières de Québec
  • Éducation — est
  • Fonds de bâtisse et de jurés du Bas-Canada
  • Fonds des municipalités
  • Fonds de l’éducation supérieure du Bas-Canada

ANNEXE V

Serment d’allégeance

Moi, A.B., je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la reine Victoria.

Remarque. — Le serment étant à prêter au souverain régnant, adapter l’énoncé en conséquence

Déclaration de conformité

Moi, A.B., je déclare solennellement que je remplis les conditions de nomination au Sénat [ou au . . .] prévues par la loi, que je possède, en Nouvelle-Écosse [ou au . . . en . . .], soit des terres ou tènements en franc et commun socage à titre de franche tenure personnelle libre en common law ou en equity, soit des terres ou tènements en franc-alleu ou en roture, d’une valeur dépassant de quatre mille dollars les charges qui les grèvent, que je n’ai pas usé de collusion ou autre manoeuvre frauduleuse pour obtenir le titre de propriété ou entrer en possession de tout ou partie de ces terres ou tènements en vue de remplir les conditions mentionnées ci-dessus et que la valeur de mes biens mobiliers et immobiliers dépasse de quatre mille dollars le total de mes dettes et obligations.

ANNEXE VINote de fin de page (79)Production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières

  • 1 Pour l’application de l’article 92A :

    • a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable :

      • (i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

      • (ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

    • b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.

LOI DE 1982 SUR LE CANADANote de fin de page (80)

Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada

Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant :

qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,

sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, édicte :

La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions.

Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 ne font pas partie du droit du Canada.

La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante.

Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1982 sur le Canada.

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982Note de fin de page (81)

PARTIE ICharte canadienne des droits et libertés

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés

Note marginale :Droits et libertés au Canada

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales

Note marginale :Libertés fondamentales

Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

  • a) liberté de conscience et de religion;

  • b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

  • c) liberté de réunion pacifique;

  • d) liberté d’association.

Droits démocratiques

Note marginale :Droits démocratiques des citoyens

Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Note marginale :Mandat maximal des assemblées

  • (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.Note de fin de page (82)

  • Note marginale :Prolongations spéciales

    (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.Note de fin de page (83)

Note marginale :Séance annuelle

Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.Note de fin de page (84)

Liberté de circulation et d’établissement

Note marginale :Liberté de circulation

  • (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

  • Note marginale :Liberté d’établissement

    (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

    • a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;

    • b) de gagner leur vie dans toute province.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

    • a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

    • b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

Garanties juridiques

Note marginale :Vie, liberté et sécurité

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Note marginale :Détention ou emprisonnement

Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

Note marginale :Arrestation ou détention

Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

  • a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

  • b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;

  • c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

Note marginale :Affaires criminelles et pénales

Tout inculpé a le droit :

  • a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;

  • b) d’être jugé dans un délai raisonnable;

  • c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

  • d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

  • e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

  • f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

  • g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;

  • h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

  • i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.

Note marginale :Cruauté

Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

Note marginale :Témoignage incriminant

Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Note marginale :Interprète

La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

Droits à l’égalité

Note marginale :Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

  • (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.Note de fin de page (85)

Langues officielles du Canada

Note marginale :Langues officielles du Canada

  • (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Langues officielles du Nouveau- Brunswick

    (2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

  • Note marginale :Progression vers l’égalité

    (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

Note marginale :Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick

  • (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

  • Note marginale :Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick

    (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.Note de fin de page (86)

Note marginale :Travaux du Parlement

  • (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement.Note de fin de page (87)

  • Note marginale :Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick

    (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.Note de fin de page (88)

Note marginale :Documents parlementaires

  • (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.Note de fin de page (89)

  • Note marginale :Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick

    (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.Note de fin de page (90)

Note marginale :Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement

  • (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.Note de fin de page (91)

  • Note marginale :Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick

    (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.Note de fin de page (92)

Note marginale :Communications entre les administrés et les institutions fédérales

  • (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

    • a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;

    • b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

  • Note marginale :Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick

    (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.

Note marginale :Maintien en vigueur de certaines dispositions

Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.Note de fin de page (93)

Note marginale :Droits préservés

Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.

Droits à l’instruction dans la langue de la minorité

Note marginale :Langue d’instruction

  • (1) Les citoyens canadiens :

    • a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

    • b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

    ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.Note de fin de page (94)

  • Note marginale :Continuité d’emploi de la langue d’instruction

    (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

  • Note marginale :Justification par le nombre

    (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

    • a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

    • b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Recours

Note marginale :Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés

  • (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice

    (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Dispositions générales

Note marginale :Maintien des droits et libertés des autochtones

Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment :

  • a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;

  • b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.Note de fin de page (95)

Note marginale :Maintien des autres droits et libertés

Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

Note marginale :Maintien du patrimoine culturel

Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Note marginale :Égalité de garantie des droits pour les deux sexes

Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Note marginale :Maintien des droits relatifs à certaines écoles

Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.Note de fin de page (96)

Note marginale :Application aux territoires

Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

Note marginale :Non-élargissement des compétences législatives

La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

Application de la charte

Note marginale :Application de la charte

  • (1) La présente charte s’applique :

    • a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;

    • b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Dérogation par déclaration expresse

  • (1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

  • Note marginale :Effet de la dérogation

    (2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Nouvelle adoption

    (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Durée de validité

    (5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

Titre

Note marginale :Titre

Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.

PARTIE IIDroits des peuples autochtones du Canada

Note marginale :Confirmation des droits existants des peuples autochtones

  • (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

  • Définition de peuples autochtones du Canada

    (2) Dans la présente loi, peuples autochtones du Canada s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

  • Note marginale :Accords sur des revendications territoriales

    (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

  • Note marginale :Égalité de garantie des droits pour les deux sexes

    (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.Note de fin de page (97)

Note marginale :Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle

Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie :

  • a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du projet de modification;

  • b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux travaux relatifs à cette question.Note de fin de page (98)

PARTIE IIIPéréquation et inégalités régionales

Note marginale :Engagements relatifs à l’égalité des chances

  • (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :

    • a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;

    • b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;

    • c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

  • Note marginale :Engagement relatif aux services publics

    (2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.Note de fin de page (99)

PARTIE IVConférence constitutionnelle

Abrogé.Note de fin de page (100)

PARTIE IV.1Conférences constitutionnelles

Abrogé.Note de fin de page (101)

PARTIE VProcédure de modification de la Constitution du CanadaNote de fin de page (102)

Note marginale :Procédure normale de modification

  • (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois :

    • a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;

    • b) par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces.

  • Note marginale :Majorité simple

    (2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.

  • Note marginale :Désaccord

    (3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.

  • Note marginale :Levée du désaccord

    (4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.

Note marginale :Restriction

  • (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.

  • Note marginale :Idem

    (2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.

Note marginale :Compensation

Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

Note marginale :Consentement unanime

Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province :

  • a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;

  • b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;

  • c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;

  • d) la composition de la Cour suprême du Canada;

  • e) la modification de la présente partie.

Note marginale :Procédure normale de modification

  • (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

    • a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;

    • b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;

    • c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;

    • d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;

    • e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;

    • f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).

Note marginale :Modification à l’égard de certaines provinces

Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s’applique notamment :

  • a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;

  • b) aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province.

Note marginale :Modification par le Parlement

Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

Note marginale :Modification par les législatures

Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.

Note marginale :Initiative des procédures

  • (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.

  • Note marginale :Possibilité de révocation

    (2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

Note marginale :Modification sans résolution du Sénat

  • (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

  • Note marginale :Computation du délai

    (2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.

Note marginale :Demande de proclamation

Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.

Note marginale :Conférence constitutionnelle

Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.Note de fin de page (103)

PARTIE VIModification de la Loi constitutionnelle de 1867

Note de fin de page (104)

Note de fin de page (105)

PARTIE VIIDispositions générales

Note marginale :Primauté de la Constitution du Canada

  • (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

  • Note marginale :Constitution du Canada

    (2) La Constitution du Canada comprend :

    • a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;

    • b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;

    • c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Modification

    (3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Note marginale :Abrogation et nouveaux titres

  • (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l’annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III.

  • Note marginale :Modifications corrélatives

    (2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; toute loi sur l’Amérique du Nord britannique non mentionnée à l’annexe peut être citée sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de son numéro, le cas échéant, et de l’indication de l’année de son adoption.

Note marginale :Abrogation et modifications qui en découlent

La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi.Note de fin de page (106)

Abrogé.Note de fin de page (107)

Note marginale :Version française de certains textes constitutionnels

Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.Note de fin de page (108)

Note marginale :Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels

Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 55, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

Note marginale :Versions française et anglaise de la présente loi

Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

Note marginale :Entrée en vigueur

Sous réserve de l’article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.Note de fin de page (109)

Note marginale :Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec

  • (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

  • Note marginale :Autorisation du Québec

    (2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec.Note de fin de page (110)

  • Note marginale :Abrogation du présent article

    (3) Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l’objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Note marginale :Titres

Titre de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à n° 2 de 1975 et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

Note marginale :Mentions

Toute mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée constituer également une mention de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution.Note de fin de page (111)

Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

(article 53)

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleTexte viséModificationNouveau titre
1.Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique, 30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.)
  • (1) L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    • « 1 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867. »

  • (2) L’article 20 est abrogé.

  • (3) Le domaine 1 de l’article 91 est abrogé.

  • (4) Le domaine 1 de l’article 92 est abrogé.

Loi constitutionnelle de 1867
2.Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3, et concernant l’organisation du gouvernement du Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3 (Canada)
  • (1) Le titre est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    « Loi de 1870 sur le Manitoba. »

  • (2) L’article 20 est abrogé.

Loi de 1870 sur le Manitoba
3.Décret en conseil portant adhésion à l’Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, daté du 23 juin 1870Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest
4.Décret en conseil portant adhésion à l’Union de la Colombie-Britannique, daté du 16 mai 1871Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique
5.Loi de 1871 sur l’Amérique du Nord britannique, 34-35 Vict., ch. 28 (R.-U.)

L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 1 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871. »

Loi constitutionnelle de 1871
6.Décret en conseil portant adhésion à l’Union de l’Île-du-Prince-Édouard, daté du 26 juin 1873Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard
7.Loi sur le Parlement du Canada (1875), 38-39 Vict., ch. 38 (R.-U.)Loi de 1875 sur le Parlement du Canada
8.Décret en conseil portant adhésion à l’Union de tous les territoires et possessions britanniques, îles voisines comprises, d’Amérique du Nord, daté du 31 juillet 1880Décret en conseil sur les territoires adjacents
9.Loi de 1886 sur l’Amérique du Nord britannique, 49-50 Vict., ch. 35 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1886. »

Loi constitutionnelle de 1886
10.Loi de 1889 sur les frontières de l’Ontario, 52-53 Vict., ch. 28 (R.-U.)Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l’Ontario)
11.Loi de 1895, 2e session, sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence), 59 Vict., ch. 3 (R.-U.)

La loi est abrogée.

12.Loi concernant l’Alberta, 1905, 4-5 Éd. VII, ch. 3 (Canada)Loi sur l’Alberta
13.Loi concernant la Saskatchewan, 1905, 4-5 Éd. VII, ch. 42 (Canada)Loi sur la Saskatchewan
14.Loi de 1907 sur l’Amérique du Nord britannique, 7 Éd. VII, ch. 11 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907. »

Loi constitutionnelle de 1907
15.Loi de 1915 sur l’Amérique du Nord britannique, 5-6 Geo. V, ch. 45 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915. »

Loi constitutionnelle de 1915
16.Loi de 1930 sur l’Amérique du Nord britannique, 20-21 Geo. V, ch. 26 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930. »

Loi constitutionnelle de 1930
17.Statut de Westminster (1931), 22 Geo. V, ch. 4 (R.-U.)

Dans la mesure où ils s’appliquent au Canada :

  • a) l’article 4 est abrogé;

  • b) le paragraphe 7(1) est abrogé.

Statut de Westminster de 1931
18.Loi de 1940 sur l’Amérique du Nord britannique, 3-4 Geo. VI, ch. 36 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1940. »

Loi constitutionnelle de 1940
19.Loi de 1943 sur l’Amérique du Nord britannique, 6-7 Geo. VI, ch. 30 (R.-U.)

La loi est abrogée.

20.Loi de 1946 sur l’Amérique du Nord britannique, 9-10 Geo. VI, ch. 63 (R.-U.)

La loi est abrogée.

21.Loi de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 12-13 Geo. VI, ch. 22 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 3 Titre abrégé : Loi sur Terre-Neuve. »

Loi sur Terre-Neuve
22.Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 13 Geo. VI, ch. 81 (R.-U.)

La loi est abrogée.

23.Loi de 1951 sur l’Amérique du Nord britannique, 14-15 Geo. VI, ch. 32 (R.-U.)

La loi est abrogée.

24.Loi de 1952 sur l’Amérique du Nord britannique, 1 Eliz. II, ch. 15 (Canada)

La loi est abrogée.

25.Loi de 1960 sur l’Amérique du Nord britannique, 9 Eliz. II, ch. 2 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1960. »

Loi constitutionnelle de 1960
26.Loi de 1964 sur l’Amérique du Nord britannique, 12-13 Eliz. II, ch. 73 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1964. »

Loi constitutionnelle de 1964
27.Loi de 1965 sur l’Amérique du Nord britannique, 14 Eliz. II, ch. 4, partie I (Canada)

L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Titre de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1965. »

Loi constitutionnelle de 1965
28.

Loi de 1974 sur l’Amérique du Nord britannique, 23 Eliz. II, ch. 13, partie I (Canada) Note de fin de page (112)

L’article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi, 25-26 Elizabeth II, ch. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 3 Titre de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1974. »

Loi constitutionnelle de 1974
29.Loi de 1975 sur l’Amérique du Nord britannique, 23-24 Eliz. II, ch. 28, partie I (Canada)

L’article 3, modifié par l’article 31 de la loi, 25-26 Elizabeth II, ch. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 3. Titre de la présente partie : Loi constitutionnelle n° 1 de 1975. »

Loi constitutionnelle n° 1 de 1975
30. Loi n° 2 de 1975 sur l’Amérique du Nord britannique, 23-24 Eliz. II, ch. 53 (Canada)

L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  • « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle n° 2 de 1975. »

Loi constitutionnelle n° 2 de 1975

NOTES

(1)

La Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction :

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, édicte :

(2)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de l’article original :

  • 1 Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique.

(3)

Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.‑U.) :

  • 2 Les dispositions de la présente loi relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, rois ou reines du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.

(4)

Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867.

(5)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 4 Sauf indication contraire expresse ou implicite, les dispositions suivantes de la présente loi prennent effet à compter de l’union, c’est-à-dire à compter de la date fixée pour sa réalisation dans la proclamation de la Reine; le nom de Canada, dans ces dispositions, s’entend, sauf pareille indication, de l’Union constituée en vertu de la même loi.

(6)

Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador) et de trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).

Les premiers territoires ajoutés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l’admission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté la Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l’Union, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manitoba.

La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871.

L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873.

Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905.

Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880.

Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1912, 2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba.

Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du Territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6.

Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.‑U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.

Le Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

(7)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(8)

Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 18 Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que possèdent, lors de l’adoption de la présente loi, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et ses membres.

(9)

Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.

(10)

Texte de l’article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 :

  • 20 Le Parlement du Canada tient au moins une session par an de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.

L’article 20 a été remplacé par l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

(11)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 21 Le Sénat se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de soixante-douze membres appelés sénateurs.

La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l’admission de l’Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L’Union avec Terre-Neuve en a ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) a ajouté un sénateur pour le Nunavut.

(12)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.) la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 22 Pour ce qui est de la composition du Sénat, le Canada comprend trois régions :

    • 1. l’Ontario;

    • 2. le Québec;

    • 3. les provinces maritimes, soit la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces régions sont chacune représentées par vingt-quatre sénateurs, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ayant droit à une représentation respective de douze sénateurs.

    Les sénateurs du Québec sont nommés à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada énumérées à l’annexe A du chapitre premier du recueil des lois du Canada.

Les statuts refondus du Canada mentionnés dans l’article 22 sont les statuts refondus de 1859.

(13)

L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, déclare que pour l’application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du Nunavut), le terme « province », à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, tel que modifié, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ».

L’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l’application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme « province » a, à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l’article 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ».

(14)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 25 Sont nommées en premier lieu au Sénat les personnes dont la Reine, par écrit signé de sa main, estime indiqué d’approuver la nomination. Il est fait mention de leur nom dans la proclamation d’union.

(15)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 26 Le gouverneur général peut, dans les cas où, sur sa recommandation, la Reine estime indiqué de pourvoir à trois ou six sièges supplémentaires au Sénat, y nommer le nombre correspondant de personnes remplissant les conditions requises, selon une répartition assurant l’égalité de représentation entre les trois régions.

(16)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 27 Au cas où il est pourvu à des sièges supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf si, sur une nouvelle recommandation de sa part, la Reine l’estime de nouveau indiqué, procéder à des nominations au Sénat tant que chacune des trois régions n’est pas représentée par au plus vingt-quatre sénateurs.

(17)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 28 Le nombre de sénateurs ne peut jamais dépasser soixante-dix-huit.

(18)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vigueur le 2 juin 1965. Texte de l’article original :

  • 29 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les sénateurs sont nommés à vie.

(19)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l’exercice des fonctions du président du Sénat durant son absence (autrefois prévu dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). La Loi de 1895, 2e session, sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence), 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, a dissipé les doutes qui existaient sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat.

(20)

Cette répartition découle de l’application de l’article 51, édicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I et modifié par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l’article original (modifié par suite de l’admission de nouvelles provinces et de changements démographiques) :

  • 37 La Chambre des communes se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de cent quatre-vingt-un députés, élus à raison de quatre-vingt-deux pour l’Ontario, soixante-cinq pour le Québec, dix-neuf pour la Nouvelle-Écosse et quinze pour le Nouveau-Brunswick.

(21)

Périmé. Les circonscriptions électorales sont maintenant définies par proclamations prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications portant sur diverses circonscriptions (voir le dernier Tableau des lois d’intérêt public et des ministres responsables).

(22)

Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d’être élus.

(23)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 42 Pour les premières élections à la Chambre des communes, le gouverneur général donne les instructions qu’il estime indiquées touchant l’autorité chargée de délivrer les brefs, la forme de ces brefs et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser.

    Cette autorité et ces fonctionnaires disposent respectivement des pouvoirs dont sont investis lors de l’union d’une part les autorités chargées de délivrer les brefs relatifs aux élections à l’assemblée législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, d’autre part les fonctionnaires chargés du retour des brefs relatifs aux mêmes élections.

(24)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 43 En cas de vacance du siège d’un député à la Chambre des communes soit avant l’ouverture de la première session du Parlement, soit après mais sans que celui-ci ait encore pris de décision en la matière, l’article 42 s’applique à l’élection du nouveau député.

(25)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant l’exercice des fonctions du président (ancien titre : orateur) durant son absence.

(26)

Le mandat de la 12e législature a été prolongé par la Loi de 1916 sur l’Amérique du Nord britannique, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogée par la Loi de 1927 sur la révision du droit législatif, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le paragraphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi qui prévoit que le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé dans des circonstances spéciales.

(27)

Tel qu’édicté par la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, ch. 26, art. 2, entrée en vigueur à la sanction royale le 16 décembre 2011.

Texte de l’article original :

  • 51 À l’issue de chaque recensement décennal à compter de celui de mil huit cent soixante et onze, il est procédé à la révision de la représentation des quatre provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. La représentation du Québec reste fixée à soixante-cinq députés.

    • 2. Il est attribué à chacune des autres provinces le nombre de députés nécessaire pour que le rapport entre ce nombre et le chiffre de sa population soit égal au rapport entre la représentation et le chiffre de la population du Québec, ces chiffres étant déterminés d’après le recensement en cause.

    • 3. Dans les calculs visés au paragraphe (2), les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à l’unité, les résultats dont la partie décimale dépasse un demi étant arrondis à l’unité supérieure.

    • 4. La représentation d’une province ne peut être réduite que si, d’après le recensement en cause, le rapport existant lors de la précédente révision entre le chiffre de sa population et celui de l’ensemble de la population du Canada a diminué d’au moins un vingtième.

    • 5. La révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

La Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a modifié cet article en retranchant les mots « à compter de celui de mil huit cent soixante et onze ».

En vertu de la Loi de 1943 sur l’Amérique du Nord britannique, 6-7 George VI, ch. 30 (R.-U.), qui a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans la Loi de 1946 sur l’Amérique du Nord britannique, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, l’article a été réédicté comme suit :

  • 51 (1) Le nombre des députés de la Chambre des communes passe à deux cent cinquante-cinq. Dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision de la représentation des provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent cinquante-quatre; il n’est pas tenu compte du reste, sauf dans le cas prévu à la règle 2.

    • 2. Dans le cas où l’application de la règle 1 donne à l’ensemble des provinces une représentation inférieure à deux cent cinquante-quatre députés, il est attribué à celles pour lesquelles subsiste un reste des députés supplémentaires à raison de un par province, l’opération s’effectuant dans l’ordre d’importance décroissant des restes et se répétant jusqu’à obtention du nombre de deux cent cinquante-quatre.

    • 3. Nonobstant toute autre disposition du présent article, il est attribué à la province à laquelle l’application des règles 1 et 2 donnerait un nombre de députés inférieur à celui des sénateurs qui la représentent un nombre de députés égal à celui de ses sénateurs.

    • 4. Pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces restées assujetties aux règles 1 et 2, le chiffre total de la population des provinces est diminué du chiffre de la population de la province à laquelle s’applique la règle 3 et le nombre de deux cent cinquante-quatre est diminué du nombre de députés attribué à cette dernière province.

    • 5. La révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

    • (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 du recueil de 1901 des lois du Canada, avec toute partie du Canada, non comprise dans une province, que le Parlement du Canada peut y avoir rattachée pour qu’elle soit représentée en son sein, a droit à un député.

Dans la Loi de 1952 sur l’Amérique du Nord britannique, S.C. 1952, ch. 15, qui a également été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme suit :

  • 51 (1) Sous réserve des dispositions ci-après, la Chambre des communes se compose de deux cent soixante-trois députés; dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision de la représentation des provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante et un; il n’est pas tenu compte du reste, sauf dans le cas prévu à la règle 2.

    • 2. Dans le cas où l’application de la règle 1 donne à l’ensemble des provinces une représentation inférieure à deux cent soixante et un députés, il est attribué à celles pour lesquelles subsiste un reste des députés supplémentaires à raison de un par province, l’opération s’effectuant dans l’ordre d’importance décroissant des restes et se répétant jusqu’à obtention du nombre de deux cent soixante et un.

    • 3. Nonobstant toute autre disposition du présent article, il est attribué à la province à laquelle l’application des règles 1 et 2 donnerait un nombre de députés inférieur à celui des sénateurs qui la représentent un nombre de députés égal à celui de ses sénateurs.

    • 4. Pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces restées assujetties aux règles 1 et 2, le chiffre total de la population des provinces est diminué du chiffre de la population de la province à laquelle s’applique la règle 3 et le nombre de deux cent soixante et un est diminué du nombre de députés attribué à cette dernière province.

    • 5. La représentation d’une province ne peut être réduite de plus de quinze pour cent par rapport à celle à laquelle elle a eu droit selon les règles 1 à 4 lors de la précédente révision; elle ne peut non plus faire l’objet d’une réduction qui donnerait à la province un nombre de députés inférieur à celui d’une autre province n’ayant pas un chiffre de population supérieur d’après le recensement en cause. Toutefois, lors des révisions ultérieures à effectuer aux termes du présent article, les augmentations du nombre des députés de la Chambre des communes entraînées par l’application de la présente règle ne seront pas prises en compte dans les calculs visés aux règles 1 à 4.

    • 6. La révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

    • (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 du recueil de 1901 des lois du Canada, et toute autre partie du Canada non comprise dans une province et définie par le Parlement du Canada ont respectivement droit à un député.

Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a été réédicté comme suit :

  • 51 (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. Il est attribué au Québec soixante-quinze députés au titre de la révision consécutive au recensement décennal de 1971 et quatre députés supplémentaires au titre de chaque révision ultérieure.

    • 2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), il est attribué à une province populeuse le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.

    • 3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), il est attribué à une province peu peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes, l’avant-dernier recensement décennal étant pris en compte pour les données démographiques et la révision :

      • a) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total révisé de leurs députés;

      • b) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon l’alinéa a).

    • 4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), il est attribué à une province moyennement peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes :

      • a) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total de leurs députés, calculé selon les règles 3, 5(1)b), (2) et (3);

      • b) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon l’alinéa a);

      • c) addition au nombre des députés de la province, révisé d’après l’avant-dernier recensement décennal, de la moitié de la différence entre le quotient obtenu selon l’alinéa b) et ce nombre.

    • 5. (1) Lors d’une révision :

      • a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province, le Québec exclu, n’a moins de un million et demi d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), il est alors attribué à une province moyennement peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes, l’avant-dernier recensement décennal étant pris en compte pour les données démographiques et la révision :

        • (i) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de un million et demi à deux millions et demi d’habitants par le nombre total révisé de leurs députés,

        • (ii) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon le sous-alinéa (i);

      • b) le nombre des députés des provinces, le Québec exclu, d’au plus deux millions et demi d’habitants et dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal demeure, sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre révisé d’après ce recensement.

      • (2) Lors d’une révision :

        • a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; il est alors égal au nombre de députés le plus élevé attribué à une telle province;

        • b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait au titre de la révision consécutive à l’avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;

        • c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent à la fois les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés selon ces alinéas.

      • (3) Lors d’une révision :

        • a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, après division du chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé selon les règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec est, par dérogation à ces règles, égal au résultat de la division de ce chiffre par le quotient électoral du Québec;

        • b) l’alinéa a) ne s’applique pas à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribuerait le même nombre de députés que les règles 2 à 5(2).

    • 6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

      chiffre de la population Sauf indication contraire, le nombre d’habitants calculé d’après le recensement en cause.

      province moyennement peuplée Province, le Québec exclu, de un million et demi à deux millions et demi d’habitants et dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal.

      province peu peuplée Province, le Québec exclu, de moins de un million et demi d’habitants et dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal.

      province populeuse Province, le Québec exclu, de plus de deux millions et demi d’habitants.

      quotient électoral Résultat de la division du chiffre de la population d’une province par le nombre de ses députés calculé selon les règles 1 à 5(3) et révisé d’après le recensement en cause.

      • (2) Pour l’application des présentes règles :

        • a) il n’est pas tenu compte du reste dans le calcul définitif du nombre des députés d’une province;

        • b) dans le cas de plusieurs révisions consécutives à un recensement décennal, il n’est tenu compte que de la dernière en date;

        • c) la révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

Le paragraphe 51(1) a été réédicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, comme suit :

  • 51 (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    Règles

    • 1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.

    • 2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.

(28)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Prendre note que L.R.C. (1985), ch. Y-2 a été remplacé par L.C. 2002, ch. 7 et que la description du territoire du Yukon maintenant se trouve dans l’annexe 1 de ce chapitre 7. Le paragraphe 51(2) a été modifié antérieurement par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28, et était ainsi rédigé :

  • (2) Le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, dans la composition et la délimitation qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 du recueil de 1970 des lois du Canada, ont respectivement droit à un et à deux députés.

(29)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).

(30)

Prévu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), ch. S-3.

(31)

Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(32)

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature. Les autorités exécutives du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(33)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(34)

Périmé. Maintenant prévu dans la Loi de 2005 sur la représentation électorale, L.O. 2005, ch. 35, Annexe 1.

(35)

La Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature du Québec est composée du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale et abroge les dispositions de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au Conseil législatif du Québec. Maintenant prévu dans la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.

(36)

La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article.

(37)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 81 La Législature de l’Ontario et celle du Québec sont convoquées dans les six mois suivant l’union.

(38)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L-10, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(39)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. ch. E-3.3, et la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(40)

Le mandat maximal de l’assemblée législative du Québec a été porté à cinq ans. Voir la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les assemblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circonstances spéciales.

(41)

Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législature doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois.

(42)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la disposition originale :

; l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, en son état à l’adoption de la présente loi, reste en place, sauf dissolution, jusqu’au terme du mandat pour lequel elle a été élue.

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’annexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l’article 20 :

  • 20 La Législature du Manitoba tient au moins une session par an de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.

(43)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 89 Pour les premières élections à l’assemblée législative de l’Ontario, du Québec ou de la Nouvelle-Écosse, le lieutenant-gouverneur de la province donne les instructions qu’il estime indiquées touchant la forme des brefs et l’autorité chargée de les délivrer, ainsi que, suivant les instructions du gouverneur général, leurs modalités de temps et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser, de façon que le député représentant pour la première fois une circonscription électorale ou une section de celle-ci à l’assemblée soit élu en même temps et au même lieu que le député qui la représente à la Chambre des communes du Canada.

(44)

Le domaine 1 a été ajouté par la Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et ce domaine 1 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans le domaine 1. Texte du domaine 1 :

  • 1. la modification de la Constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières comprises dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces, les droits ou privilèges octroyés ou garantis par la présente loi ou toute autre loi constitutionnelle soit à la législature ou au gouvernement d’une province soit à une catégorie de personnes relativement aux écoles, l’emploi du français ou de l’anglais, l’obligation pour le Parlement du Canada de tenir au moins une session par an et la limitation du mandat de la Chambre des communes à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, le mandat de la Chambre des communes pouvant toutefois être prolongé par le Parlement du Canada en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de cette chambre;

(45)

Le domaine 1 a été renuméroté 1A par la Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.).

(46)

Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).

(47)

Les lois suivantes ont aussi conféré une compétence législative au Parlement :

  • 1. La Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.) :

    • 2 Le Parlement du Canada peut créer des provinces dans les territoires du dominion du Canada non compris dans les provinces existantes et, lors de leur création, prendre des mesures relatives à leur représentation en son sein, à leur constitution, à leur administration et à l’adoption de lois pour la paix et l’ordre dans leurs limites ainsi que pour leur bon gouvernement.

    • 3 Le Parlement du Canada peut, avec le consentement de la législature d’une province et aux conditions agréées par elle, augmenter ou diminuer le territoire de la province ou, d’une façon générale, changer le tracé de ses frontières et, avec le consentement de la législature de toute autre province concernée, prendre des mesures relatives aux conséquences entraînées pour celle-ci par la modification.

    • 4 Le Parlement du Canada peut prendre des mesures relatives à l’administration des territoires non compris dans les provinces existantes, à la paix et à l’ordre dans leurs limites ainsi qu’à leur bon gouvernement.

    • 5 La Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l’Union et la Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3, et concernant l’organisation du gouvernement du Manitoba, adoptées par le Parlement du Canada, sont valides à compter de la date de leur sanction respective, donnée au nom de la Reine par le gouverneur général du Canada.

    • 6 Le Parlement du Canada ne peut modifier les dispositions de la seconde loi mentionnée à l’article 5 relatives au Manitoba, ou celles de toute autre loi portant création de provinces dans le dominion, que conformément à l’article 3. Il est entendu que la Législature du Manitoba conserve le droit de modifier les lois régissant le droit de vote et les conditions d’éligibilité et d’exercice du mandat de député à l’assemblée législative, ainsi que celui de légiférer en matière électorale dans la province.

La Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), — abrogée par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) —, avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l’admission de ces régions.

  • 2. La Loi constitutionnelle de 1886, 49-50 Victoria, ch. 35 (R.-U.) :

    • 1 Le Parlement du Canada peut prendre des mesures relatives à la représentation, au Sénat et à la Chambre des communes du Canada, des territoires du dominion du Canada non compris dans les provinces.

  • 3. Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.) :

    • 3 Il est déclaré que le parlement d’un dominion a tout pouvoir pour faire des lois à portée extra-territoriale.

  • 4. En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent le Sénat et la Chambre des communes à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications constitutionnelles.

(48)

Le domaine 1 a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982. Texte du domaine 1 :

  • 1. la modification de la Constitution de la province, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, sauf en ce qui concerne la charge de lieutenant-gouverneur;

L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.

(49)

Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(50)

Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces.

Pour le Manitoba, l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 22 La Législature du Manitoba a, dans les limites et pour les besoins de la province, compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, compte tenu des dispositions suivantes :

    • (1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit ou selon la coutume dans la province, lors de l’adhésion de celle-ci à l’Union, à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.

    • (2) Est susceptible d’appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision de la législature ou d’une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d’éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.

    • (3) Faute par la province d’édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l’application du présent article, ou faute par l’autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu’il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l’espèce l’exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s’impose à cet égard.

Pour l’Alberta, l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 17 (1) L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la province, le paragraphe (1) de cet article étant remplacé par ce qui suit :

    • « (1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant lors de l’adoption de la présente loi, selon les chapitres 29 et 30 (année 1901) des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, à une catégorie de personnes relativement aux écoles séparées, ou relativement à l’instruction religieuse dispensée dans les écoles publiques ou séparées conformément à ces ordonnances. »

    • (2) Les écoles des catégories visées au chapitre 29 mentionné ci-dessus ne peuvent faire l’objet de mesures discriminatoires lors de l’affectation par la législature de la province, ou de la répartition par son gouvernement, des crédits destinés aux écoles organisées et tenues conformément à ce chapitre ou à toute loi qui le modifie ou s’y substitue.

    • (3) Par les expressions lors de l’union et de droit qui figurent au paragraphe (3) du même article 93, il faut entendre respectivement la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les règles de droit énoncées aux chapitres 29 et 30.

Pour la Saskatchewan, l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 17 (1) L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la province, le paragraphe (1) de cet article étant remplacé par ce qui suit :

    • « (1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant lors de l’adoption de la présente loi, selon les chapitres 29 et 30 (année 1901) des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, à une catégorie de personnes relativement aux écoles séparées, ou relativement à l’instruction religieuse dispensée dans les écoles publiques ou séparées conformément à ces ordonnances. »

    • (2) Les écoles des catégories visées au chapitre 29 mentionné ci-dessus ne peuvent faire l’objet de mesures discriminatoires lors de l’affectation par la législature de la province, ou de la répartition par son gouvernement, des crédits destinés aux écoles organisées et tenues conformément à ce chapitre ou à toute loi qui le modifie ou s’y substitue.

    • (3) Par les expressions lors de l’union et de droit qui figurent au paragraphe (3) du même article 93, il faut entendre respectivement la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les règles de droit énoncées aux chapitres 29 et 30.

Pour Terre-Neuve, la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a constitué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, présentée dans l’avant-dernier paragraphe de cette note, a été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et la Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) (voir TR/2001–117) et se lit présentement comme suit :

  • 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la présente clause s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    • (2) Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour cette province, la Législature a compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, mais elle doit prévoir un enseignement religieux qui ne vise pas une religion en particulier.

    • (3) L’observance d’une religion doit être permise dans une école si les parents le demandent.

Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme suit :

  • 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, le texte qui suit s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais :

    • a) sauf dans la mesure prévue aux alinéas b) et c), sont confessionnelles les écoles dont la création, le maintien et le fonctionnement sont soutenus par les deniers publics; toute catégorie de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause, dans sa version au 1er janvier 1995, conserve le droit d’assurer aux enfants qui y appartiennent l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école; les droits des catégories de personnes qui se sont regroupées par un accord conclu en 1969 pour constituer un système scolaire unifié sont assimilés à ceux dont jouit une catégorie de personnes en application de la présente clause;

    • b) sous réserve du droit provincial d’application générale prévoyant les conditions de la création ou du fonctionnement des écoles :

      • (i) toute catégorie de personnes visée à l’alinéa a) a le droit de créer, maintenir et faire fonctionner une école soutenue par les deniers publics,

      • (ii) la Législature peut approuver la création, le maintien et le fonctionnement d’une école soutenue par les deniers publics, qu’elle soit confessionnelle ou non;

    • c) toute catégorie de personnes qui exerce le droit prévu au sous-alinéa b)(i) conserve le droit d’assurer l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école ainsi que d’y régir les activités académiques touchant aux croyances religieuses, la politique d’admission des étudiants et l’affectation et le congédiement des professeurs;

    • d) les écoles visées aux alinéas a) et b) reçoivent leur part des deniers publics conformément aux barèmes fixés par la Législature sur une base exempte de différenciation injuste;

    • e) si elles le désirent, les catégories de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause ont le droit d’élire une proportion d’au moins deux tiers des membres d’un conseil scolaire et une de ces catégories a le droit d’élire le nombre de membres de cette proportion qui correspond au pourcentage de la population qu’elle représente dans le territoire qui est du ressort du conseil.

Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme suit :

  • 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de laLoi constitutionnelle de 1867 :

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    • a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    • b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

    • (2) Pour l’application du paragraphe un de la présente clause, les Pentecostal Assemblies of Newfoundland ont, à Terre-Neuve, tous les mêmes droits et privilèges à l’égard des écoles confessionnelles et des collèges confessionnels que ceux détenus de droit à Terre-Neuve lors de l’union par toute autre catégorie de personnes; les expressions toutes semblables écoles et tous semblables collèges, à l’alinéa a) et b) de la présente clause, visent dès lors respectivement les écoles et les collèges des Pentecostal Assemblies of Newfoundland.

La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une solution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l’origine :

  • 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de laLoi constitutionnelle de 1867 :

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    • a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    • b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’article 59 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec d’un aspect de ces droits. L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

(51)

Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141).

(52)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Originalement édicté par la Loi de 1951 sur l’Amérique du Nord britannique, 14-15 George VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit :

  • 94A Il est déclaré que le Parlement du Canada peut légiférer en matière de pensions de vieillesse; toutefois, les lois ainsi adoptées ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’application des lois, existantes ou ultérieures, édictées en la matière par une législature provinciale.

(53)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.‑U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de l’article original :

  • 99 Les juges des cours supérieures occupent leur charge à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

(54)

Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.

(55)

Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2.

(56)

Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9.

(57)

La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires.

Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique et la Loi constitutionnelle de 1930.

Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.).

Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard.

(58)

Les obligations imposées par les articles 114, 115 et 116, ainsi que les obligations du même genre prévues par les instruments créant ou admettant d’autres provinces, se trouvent actuellement dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(59)

Abrogé par la Loi de 1950 sur la révision du droit législatif, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.).

Texte de l’article original :

  • 118 Le Canada verse chaque année aux provinces, à titre d’aide à leur gouvernement et à leur législature, un total de deux cent soixante mille dollars, répartis de la façon suivante :

    Ontario : quatre-vingt mille dollars;

    Québec : soixante-dix mille dollars;

    Nouvelle-Écosse : soixante mille dollars;

    Nouveau-Brunswick : cinquante mille dollars.

    Chacune d’elles a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant. Les chiffres de population pris en compte à cet égard sont ceux du recensement de mil huit cent soixante et un, ainsi que, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ceux de chaque recensement décennal ultérieur jusqu’à ce que la population de chacune de ces provinces soit de quatre cent mille habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement de la subvention libère le Canada de toute obligation financière ultérieure. Il est effectué d’avance semestriellement, déduction faite, par le gouvernement du Canada, de l’équivalent des intérêts de l’excédent de la dette publique de la province sur les différents montants fixés par la présente loi.

L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle déclarait :

  • 1 (1) Le Canada verse annuellement à chaque province qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, fait partie du dominion, pour ses besoins locaux et à titre d’aide à son gouvernement et à sa législature :

    • a) une subvention fixe établie, compte tenu du chiffre de sa population, selon le barème suivant :

      moins de cent cinquante mille habitants : cent mille dollars,

      cent cinquante mille à deux cent mille habitants : cent cinquante mille dollars,

      deux cent mille à quatre cent mille habitants : cent quatre-vingt mille dollars,

      quatre cent mille à huit cent mille habitants : cent quatre-vingt-dix mille dollars,

      huit cent mille à un million cinq cent mille habitants : deux cent vingt mille dollars,

      plus de un million cinq cent mille habitants : deux cent quarante mille dollars;

    • b) en outre, sous réserve des dispositions de la présente loi qui concernent particulièrement la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard, une subvention de quatre-vingts cents par habitant jusqu’à deux millions cinq cent mille habitants et de soixante cents par habitant pour toute tranche de population supérieure à ce nombre.

    • (2) La Colombie-Britannique a droit, pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à une subvention complémentaire de cent mille dollars par an.

    • (3) Les chiffres de population à prendre en compte sont, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, ceux du dernier recensement quinquennal ou de la dernière estimation effectués en application des lois créant ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du Canada comportant des dispositions à cet effet et, dans le cas des autres provinces, ceux du recensement décennal le plus récent à l’époque.

    • (4) Les subventions prévues par la présente loi sont payables d’avance semestriellement.

    • (5) Ces subventions se substituent aux subventions ou subsides — ci-après dénommés « subventions existantes » — payables à des fins semblables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aux provinces du dominion en application des dispositions de l’article 118 de la Loi constitutionnelle de 1867, de tout décret en conseil créant une province ou de toute loi du Parlement du Canada comportant des directives relatives à de tels paiements; dès lors, ces dispositions cessent d’avoir effet.

    • (6) Le gouvernement du Canada a, au titre des intérêts de la dette publique des provinces, le même pouvoir de déduction dans le cas des subventions prévues par la présente loi que dans le cas des subventions existantes.

    • (7) La présente loi n’a pas pour effet de libérer le gouvernement du Canada de l’obligation de verser aux provinces les subventions qui leur sont payables en dehors des subventions existantes auxquelles se substituent celles qu’elle prévoit.

    • (8) Pour ce qui est de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant versé au titre de la subvention par habitant ne peut jamais être inférieur au montant payable à ce titre à l’entrée en vigueur de la présente loi, ni, en cas de diminution de la population entre deux recensements décennaux successifs, au montant déterminé selon le premier de ces recensements.

Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8.

Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l’égalité des chances, au développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l’engagement de principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation.

(60)

Périmé.

(61)

Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

(62)

Périmé.

(63)

Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la Législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41 (Canada), et l’article 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(64)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 127 Les personnes qui, lors de l’adoption de la présente loi, sont membres du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et qui, se voyant offrir un siège au Sénat, n’adressent pas dans les trente jours leur acceptation écrite et signée au gouverneur général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, selon le cas, sont considérées comme ayant décliné l’offre; en cas d’acceptation, les membres du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick y perdent du fait même leur siège.

(65)

Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard de certains documents constitutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modification de la Constitution du Canada.

(66)

Périmé.

(67)

Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba :

  • 23 Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l’usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867 ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.

Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province.

Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l’anglais.

(68)

Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(69)

Probablement périmé.

(70)

Probablement périmé.

(71)

Probablement périmé.

(72)

Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable.

(73)

Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903.

(74)

Probablement périmé. Deux arrêtés prévus par cet article ont été pris le 24 janvier 1868.

(75)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit :

  • 145 Les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ayant d’une part fait état, dans une déclaration commune, de l’importance primordiale revêtue par la construction d’un chemin de fer intercolonial pour la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique et pour l’assentiment de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick à l’union, d’autre part et en conséquence manifesté leur accord sur l’opportunité de voir confiée au gouvernement du Canada la réalisation immédiate de l’entreprise, il incombe au gouvernement et au Parlement du Canada, en vue de donner suite à l’accord, de prendre les dispositions nécessaires à la mise en chantier, dans les six mois suivant l’union, d’un chemin de fer reliant le Saint-Laurent à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la poursuite ininterrompue des travaux et à leur achèvement dans les meilleurs délais.

(76)

Tous les territoires mentionnés à l’article 146 font actuellement partie du Canada. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(77)

Périmé. Voir les notes (11), (12), (15), (16) et (17) relatives aux articles 21, 22, 26, 27 et 28, ci-dessus.

(78)

Périmé. Voir la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26.

(79)

Ajouté aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(80)

Édictée comme l’annexe A de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

(81)

Édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

(82)

Voir l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les notes (40) et (42) relatives aux articles 85 et 88 de cette loi.

(83)

Remplace en partie le domaine 1 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a été abrogé comme l’indique le paragraphe 1(3) de l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.

(84)

Voir les notes (10), (41) et (42) relatives aux articles 20, 86 et 88 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(85)

Le paragraphe 32(2) stipule que l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 32. L’article 32 est en vigueur depuis le 17 avril 1982; par conséquent, l’article 15 a pris effet le 17 avril 1985.

(86)

L’article 16.1 a été ajouté aux termes de la Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick) (voir TR/93-54).

(87)

Voir l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (67) relative à cet article.

(88)

Ibid.

(89)

Ibid.

(90)

Ibid.

(91)

Ibid.

(92)

Ibid.

(93)

Voir par exemple l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le renvoi à la Loi de 1870 sur le Manitoba dans la note (67) relative à cet article.

(94)

L’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur pour le Québec. Voir l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(95)

L’alinéa 25b) a été abrogé et remplacé aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte original de l’alinéa 25b) :

  • b) aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.

(96)

Voir l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (50) relative à cet article.

(97)

Les paragraphes 35(3) et (4) ont été ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102).

(98)

L’article 35.1 a été ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102).

(99)

Voir les notes (58) et (59) relatives aux articles 114 et 118 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(100)

L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV (article 37) un an après l’entrée en vigueur de la partie VII. La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 abrogeant la partie IV le 17 avril 1983. Texte de l’article 37 :

  • 37 (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même.

    • (2) Sont placées à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la détermination et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la Constitution du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

    • (3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(101)

L’article 54.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 (article 37.1) le 18 avril 1987. La partie IV.1 avait été ajoutée par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte de l’article 37.1 :

  • 37.1 (1) En sus de la conférence convoquée en mars 1983, le premier ministre du Canada convoque au moins deux conférences constitutionnelles réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982.

    • (2) Sont placées à l’ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

    • (3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

    • (4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au paragraphe 35(1).

(102)

Avant l’adoption de la partie V, certaines dispositions de la Constitution du Canada et des constitutions des provinces pouvaient être modifiées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir les notes (44) et (48) relatives au domaine 1 de l’article 91 et au domaine 1 de l’article 92 de cette loi, respectivement. Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des modifications aux autres dispositions de la Constitution.

(103)

Le premier ministre a tenu une conférence des premiers ministres les 20 et 21 juin 1996.

(104)

Pour le texte de cette modification voir l’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.

(105)

Pour le texte de cette modification voir l’annexe VI de la Loi constitutionnelle de 1867.

(106)

La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (voir TR/82-97).

(107)

L’article 54.1, ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102), prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 et de l’article 54.1 le 18 avril 1987. Texte de l’article 54.1 :

  • 54.1 La partie IV.1 et le présent article sont abrogés le 18 avril 1987.

(108)

Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif au Parlement en décembre 1990.

(109)

La loi, à l’exception de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, est entrée en vigueur le 17 avril 1982 par proclamation de la Reine (voir TR/82-97).

(110)

Aucune proclamation n’a été prise en vertu de l’article 59.

(111)  

L’article 61 a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Voir aussi l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11).

(112)  

Voir le paragraphe 38(1), ch. 28, L.C. 1976-77.


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