Loi sur les banques
Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts
520 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à la banque étrangère, et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :
a) d’accepter des dépôts;
b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(i) une banque étrangère autorisée,
(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);
c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.
Note marginale :Obligation de communication
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, la banque étrangère ou l’entité visée au paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peut y contracter un emprunt auprès du public sans communiquer l’information suivante :
a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(3) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception — banque étrangère autorisée et société coopérative de crédit étrangère
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;
b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit.
Note marginale :Exception — société d’assurances étrangère et courtier de valeurs mobilières étranger
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère, ni à l’entité liée à une banque étrangère, qui est :
a) soit une société d’assurances étrangère;
b) soit un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières.
- 1991, ch. 46, art. 520
- 1999, ch. 28, art. 32
- 2001, ch. 9, art. 132
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