Loi sur les banques
Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts
520 (1) Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :
a) d’accepter des dépôts;
b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;
c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;
b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :
a) soit d’une banque étrangère autorisée;
b) soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g).
- 1991, ch. 46, art. 520
- 1999, ch. 28, art. 32
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 56
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