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Loi sur les banques

Version de l'article 520 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :

    • a) d’accepter des dépôts;

    • b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

    • b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :

    • a) soit d’une banque étrangère autorisée;

    • b) soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;

    • c) soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g).

  • 1991, ch. 46, art. 520
  • 1999, ch. 28, art. 32
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 56

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