Loi sur les banques
Note marginale :Maintien de l’approbation
627.49 Pour maintenir l’approbation qui lui est donnée en vertu du paragraphe 627.48(1), la personne morale remplit les conditions suivantes :
a) conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
b) rendre les services qu’elle offre à titre d’organisme externe de traitement des plaintes accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;
c) veiller à ce que toute personne qui agit en son nom, relativement à une plainte, soit impartiale et soit indépendante des parties à celle-ci;
d) aviser par écrit sans délai le commissaire si elle conclut qu’une plainte soulève un problème systémique;
e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon elle, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;
f) sauf si la personne qui lui présente une plainte lui fournit l’accusé de réception visé à l’alinéa 627.43(4)a), obtenir de l’institution membre visée par la plainte la confirmation que le délai réglementaire visé à l’alinéa 627.43(1)a) a expiré;
g) examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs;
h) au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle elle dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;
i) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :
(i) la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,
(ii) le nom de l’institution visée par la plainte,
(iii) la description de la compensation qui a été accordée à toute personne visée à l’un des alinéas 627.44c) et d),
(iv) les motifs de la recommandation finale,
(v) tout renseignement réglementaire;
j) dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, lequel comprend notamment :
(i) des renseignements sur :
(A) sa constitution, sa régie interne, son mandat et l’identité de ses institutions membres,
(B) toutes les sources de financement dont elle dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, notamment les droits qu’elle impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,
(C) les résultats de la plus récente des évaluations visées à l’alinéa l),
(ii) un résumé des résultats de toute consultation faite auprès de ses institutions membres et des auteurs des plaintes,
(iii) pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon elle, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon elle, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,
(iv) la durée moyenne de l’examen des plaintes,
(v) le nombre de plaintes reçues qui, selon elle, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,
(vi) le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,
(vii) la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon elle, relevaient de son mandat;
k) sans délai après son dépôt auprès du commissaire, rendre accessible le rapport sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;
l) soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes à l’évaluation d’un tiers faite conformément au mandat qu’elle établit en consultation avec le commissaire;
m) remplir toute condition réglementaire.
- 2018, ch. 27, art. 329
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