Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée (suite)
Communication de l’information (suite)
Note marginale :Communication de renseignements à la victime
142 (1) Sur demande de la victime, le président :
a) communique à celle-ci les renseignements suivants :
(i) le nom du délinquant,
(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,
(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;
b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
(i) l’âge du délinquant,
(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas,
(viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l’article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui-ci,
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.
Note marginale :Transfèrement dans un établissement provincial
(2) Dans le cas d’un délinquant transféré d’un pénitencier vers un établissement correctionnel provincial, le président de la Commission peut, à la demande de la victime, lui communiquer le nom de la province où l’établissement est situé si, à son avis, l’intérêt de la victime, suite à la communication, l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant.
Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Représentant
(3.1) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place. Le cas échéant, elle fournit au président les coordonnées du représentant.
Note marginale :Renonciation
(3.2) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le président qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Note marginale :Présomption
(3.3) Le président peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Note marginale :Autre personne
(3.4) Les paragraphes (3.1) à (3.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le président des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b).
Note marginale :Règlement
(4) Les modalités d’une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (2) et la manière de traiter cette demande peuvent être prévues par règlement.
Note marginale :Désignation
(5) Pour l’application du présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.
- 1992, ch. 20, art. 142
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 57, 71(F) et 72(F)
- 1997, ch. 17, art. 35
- 2012, ch. 1, art. 98
- 2015, ch. 13, art. 50
Dossiers
Note marginale :Procédures
143 (1) La Commission tient un dossier des procédures dont elle est saisie et le conserve pendant la période que fixent les règlements dans les cas où elle procède à l’examen du cas d’un délinquant par voie d’audience.
Note marginale :Communication des décisions
(2) Après avoir pris une décision à la suite de l’examen du cas, la Commission :
a) rend sa décision par écrit et inscrit ses motifs au dossier; elle conserve une copie de la décision motivée pendant la période que fixent les règlements;
b) remet au délinquant, avant l’expiration du délai réglementaire, une copie de la décision motivée dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant.
Note marginale :Constitution du registre
144 (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.
Note marginale :Accès au registre
(2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;
b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.
Note marginale :Accès aux documents rendus publics
(4) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne qui en fait la demande écrite peut avoir accès aux renseignements que la Commission a étudiés lors d’une audience tenue en présence d’observateurs et qui sont compris dans sa décision versée au registre.
- 1992, ch. 20, art. 144
- 2012, ch. 1, art. 99
Note marginale :Copie de la décision
144.1 La Commission remet, malgré l’article 144, à la victime ou à la personne visée au paragraphe 142(3), si elles en font la demande, une copie de toute décision qu’elle a rendue sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel à l’égard du délinquant, motifs à l’appui, sauf si cela risquerait vraisemblablement :
a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;
b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
c) d’empêcher la réinsertion sociale du délinquant.
- 2015, ch. 13, art. 51
Révision judiciaire
Note marginale :Preuve
145 Les actes — ordres, ordonnances, décisions, certificats ou mandats — qui doivent porter la signature d’un membre de la Commission ou d’une personne désignée par le président sont admissibles en preuve et font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Organisation de la Commission
Section d’appel
Note marginale :Constitution de la Section d’appel
146 (1) Est constituée la Section d’appel, composée d’au plus six membres à temps plein de la Commission — dont le vice-président — et d’un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci, choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103.
Note marginale :Indépendance
(2) Un membre de la Section d’appel ne peut siéger en appel d’une décision qu’il a rendue.
Note marginale :Idem
(3) De même, le membre d’un comité de la Section d’appel qui ordonne un nouvel examen en vertu du paragraphe 147(4) ne peut faire partie d’un comité de la Commission qui procède au réexamen ni d’un comité de la Section d’appel qui par la suite est saisi du dossier en appel.
- 1992, ch. 20, art. 146
- 2012, ch. 1, art. 100
Appel auprès de la Section d’appel
Note marginale :Droit d’appel
147 (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;
b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;
c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;
d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;
e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.
Note marginale :Décision du vice-président
(2) Le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :
a) l’appel est mal fondé et vexatoire;
b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;
c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;
d) lors de la réception de l’avis d’appel par la Section d’appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger.
Note marginale :Délais et modalités
(3) Les délais et les modalités d’appel sont fixés par règlement.
Note marginale :Décision
(4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer la décision visée par l’appel;
b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;
c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;
d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.
Note marginale :Mise en liberté immédiate
(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :
a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;
b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.
Siège et bureaux régionaux
Note marginale :Siège
148 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale; la Commission, de même que son Bureau, peut toutefois tenir des réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes choisis par le président.
Note marginale :Constitution des bureaux régionaux
(2) La Commission constitue au moins un bureau dans chacune des régions du Canada qui suivent au lieu que le président désigne, après avoir consulté le ministre : la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies et la région du Pacifique.
Note marginale :Sections régionales
149 (1) Sont constituées des sections régionales de la Commission composées des membres qui y sont affectés pour exercer, parmi les attributions que les lois fédérales, notamment la présente, confèrent à la Commission, celles que précise le président dans une région du Canada ou, s’il y a plus d’un bureau régional dans une région, pour le secteur régional que détermine le président.
Note marginale :Résidence
(2) Les membres à temps plein d’une section régionale doivent résider à une distance raisonnable du bureau de cette section.
Note marginale :Présomption
(3) Toute mesure prise par un comité constitué en vertu du paragraphe 105(6) est, pour l’application de la présente partie, réputée l’être par la Commission.
Note marginale :Vice-présidents
150 (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune des sections régionales de la Commission.
Note marginale :Idem
(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.
Dispositions générales
Note marginale :Bureau
151 (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du premier vice-président, des vice-présidents (section d’appel et sections régionales) et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.
Note marginale :Attributions du Bureau
(2) Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie et, à sa demande, conseille le président en ce qui touche les attributions que la présente loi et toute autre loi fédérale confèrent à la Commission ou à celui-ci; le Bureau peut également ordonner que le nombre de membres d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’une catégorie de cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.
Note marginale :Directives égalitaires
(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones et à d’autres groupes particuliers.
Note marginale :Réunions du Bureau
(4) Le président préside les réunions du Bureau.
- 1992, ch. 20, art. 151
- 1995, ch. 42, art. 58(F)
- 2019, ch. 27, art. 35
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