Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Services de santé
Note marginale :Définitions
85 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86 et 87.
- soins de santé
soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. (health care)
- soins de santé mentale
soins de santé mentale Traitement des troubles de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. (mental health care)
- 1992, ch. 20, art. 85
- 2019, ch. 27, art. 26
Note marginale :Obligation du Service
86 (1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.
Note marginale :Qualité des soins
(2) La prestation des soins de santé doit satisfaire aux normes professionnelles reconnues.
- 1992, ch. 20, art. 86
- 2019, ch. 27, art. 27
Note marginale :Obligations en matière de soins de santé
86.1 Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :
a) soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;
b) soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;
c) favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.
Note marginale :Désignation par le Service
86.2 Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.
Note marginale :Objectif
86.3 Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.
Note marginale :Admission et congé
86.4 L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.2).
Note marginale :État de santé du délinquant
87 Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.
- 1992, ch. 20, art. 87
- 2019, ch. 27, art. 29
Note marginale :Consentement et droit de refus
88 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre.
Note marginale :Consentement éclairé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a consentement éclairé lorsque le détenu a reçu les renseignements suivants et qu’il est en mesure de les comprendre :
a) les chances et le taux de succès du traitement ou les chances de rémission;
b) les risques appréciables reliés au traitement et leur niveau;
c) tout traitement de substitution convenable;
d) les conséquences probables d’un refus de suivre le traitement;
e) son droit de refuser en tout temps de suivre ou de poursuivre le traitement.
Note marginale :Cas particulier
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.
Note marginale :Programme d’expérimentation
(4) Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n’ayant aucun lien avec le Service, d’une part, juge le programme d’expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d’éthique reconnues, d’autre part, s’assure auparavant du consentement libre et éclairé du détenu au traitement.
Note marginale :Lois provinciales
(5) Le traitement d’un détenu incapable de comprendre tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) est régi par les lois provinciales applicables.
Note marginale :Interdiction de nourrir de force
89 Il est interdit au Service d’ordonner l’alimentation de force d’un détenu, par quelque méthode que ce soit, si celui-ci au moment où il décide de jeûner, en comprend les conséquences.
Note marginale :Services en matière de défense des droits des patients
89.1 Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :
a) appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;
b) aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.
Griefs ou plaintes
Note marginale :Procédure de règlement
90 Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.
Note marginale :Accès à la procédure de règlement des griefs
91 Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.
- 1992, ch. 20, art. 91
- 1995, ch. 42, art. 22(F)
Note marginale :Poursuites vexatoires
91.1 (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.
Note marginale :Réexamen de l’interdiction
(2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.
- 2013, ch. 3, art. 2
Note marginale :Règlements
91.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).
- 2013, ch. 3, art. 2
Mise en liberté des détenus
Note marginale :Disposition générale
92 Le détenu peut être libéré d’un pénitencier ou de tout autre lieu désigné par le commissaire.
Note marginale :Moment de la libération
93 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.
Note marginale :Libération anticipée
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
Note marginale :Date présumée de la libération
(3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.
(3.1) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]
Note marginale :Demande de libération
(4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.
(5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]
- 1992, ch. 20, art. 93
- 1995, ch. 42, art. 23
- 2011, ch. 11, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 67(F)
Hébergement temporaire
Note marginale :Durée
94 (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
Note marginale :Statut de détenu
(2) La personne ainsi hébergée est réputée être un détenu pendant qu’elle se trouve au pénitencier.
Note marginale :Continuation de la liberté conditionnelle ou d’office
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d’office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.
- 1992, ch. 20, art. 94
- 1995, ch. 42, art. 24
- 2012, ch. 1, art. 68
Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada
Note marginale :Définitions
94.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 94.2, 94.3 et 94.5 à 94.8.
- agent de détention
agent de détention Personne qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi. (detention enforcement officer)
- détenu de l’immigration
détenu de l’immigration Personne détenue au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (immigration detainee)
- poste d’attente désigné
poste d’attente désigné Secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe 94.4(1). (designated immigrant station)
Note marginale :Appui
94.2 (1) Le Service peut, conformément à toute entente conclue en vertu de l’article 94.3, fournir un appui à l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment par la prestation de services :
a) pour aider l’Agence dans l’exercice des attributions relatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers lui confère;
b) pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés leur confère ou de celles relatives à cette loi que le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers leur confère.
Note marginale :Restrictions
(2) L’appui visé au paragraphe (1) ne comprend pas :
a) le fait pour un agent d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente, au sens du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) sous réserve du paragraphe 94.7(4), le fait pour un agent de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration;
c) sous réserve du paragraphe 94.7(5), le fait pour un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration.
Note marginale :Ententes
94.3 (1) Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Toute entente est subordonnée à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contenu
(3) Elle doit notamment :
a) préciser sa durée, la nature de l’appui que le Service fournit et le nom d’un pénitencier dont un secteur peut faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe 94.4(1);
b) prévoir une procédure de règlement juste et expéditif des plaintes présentées par tout détenu de l’immigration relativement aux activités exercées au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 94.7(4) ou relativement aux soins de santé dispensés en vertu du paragraphe 94.7(5), à laquelle tout détenu de l’immigration doit avoir accès sans crainte de représailles.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) Elle peut notamment prévoir le recouvrement des frais engagés par le Service pour fournir l’appui à l’Agence des services frontaliers du Canada.
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