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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense admissible

    dépense admissible S’entend de toute dépense visée par règlement engagée ou effectuée par une entité déterminée pendant la période d’admissibilité dans le cours de ses activités commerciales normales. (qualifying expenditure)

    dépense totale de ventilation

    dépense totale de ventilation Relativement à une entité déterminée pour une année d’imposition, s’entend de la moindre des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes représentant chacune une dépense totale par emplacement pour un emplacement admissible de l’entité déterminée pour l’année d’imposition;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      50 000 $ × X − Y

      où :

      X
      représente, selon le cas :
      • (i) 100 %, sauf si l’entité déterminée est affiliée à un moment donné durant la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées réputées avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité, ou dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,

      • (ii) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une entente, si, à la fois :

        • (A) l’entente est conclue entre l’entité déterminée et chacune des entités déterminées qui, à la fois :

          • (I) est affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité,

          • (II) est réputée avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité ou, dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,

        • (B) l’entente est présentée au ministre par l’entité déterminée et chaque entité déterminée visée à la division (A), selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

        • (C) l’entente attribue, aux fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chaque entité déterminée mentionnée à la division (A),

        • (D) la somme des pourcentages attribués en vertu de l’entente ne dépasse pas 100 %,

      • (iii) dans les autres cas, zéro,

      Y
      le total des sommes représentant chacune la dépense totale de ventilation de l’entité déterminée pour une année d’imposition antérieure, pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3). (total ventilation expense)
    dépense totale par emplacement

    dépense totale par emplacement Relativement à un emplacement admissible d’une entité déterminée pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible de l’entité déterminée engagée ou effectuée dans l’année d’imposition à l’égard d’un emplacement admissible (ou, pour la première année d’imposition qui se termine après 2021, les dépenses admissibles effectuées ou engagées à l’égard d’un emplacement admissible depuis le début de la période d’admissibilité jusqu’à la fin de cette première année d’imposition),
      B
      le total des sommes représentant chacune un montant d’aide que l’entité déterminée a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, relativement aux sommes visées à l’élément A, et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année d’imposition conformément à une obligation légale de rembourser;
    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      10 000 $ − C

      où :

      C
      représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible à l’égard de l’emplacement admissible qui, selon le cas :
      • (i) est une dépense admissible de l’entité déterminée pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) dans une année d’imposition antérieure,

      • (ii) est une dépense admissible d’une autre entité déterminée affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) au cours d’une année d’imposition. (total per location expense)

    emplacement admissible

    emplacement admissible Relativement à une entité déterminée, s’entend d’un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité déterminée principalement dans le cours de ses activités commerciales normales. (qualifying location)

    entité déterminée

    entité déterminée Pour une année d’imposition s’entend, selon le cas :

    • a) d’une société admissible pour l’année d’imposition;

    • b) d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;

    • c) d’une société de personnes. (eligible entity)

    montant d’aide

    montant d’aide Un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit ou d’un montant réputé payé en vertu du paragraphe (2)) qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’une entité déterminée pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)

    période d’admissibilité

    période d’admissibilité Correspond à la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. (qualifying period)

    société admissible

    société admissible Pour une année d’imposition donnée, s’entend d’une société donnée qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est une société privée sous contrôle canadien ou le serait compte non tenu du paragraphe 136(1);

    • b) l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      15 000 000 $ > A + B

      où :

      A
      représente le capital imposable de la société donnée utilisé au Canada (s’entendant dans cette formule au sens des articles 181.2 ou 181.3) pour son année d’imposition précédente,
      B
      le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada d’une société associée dans l’année d’imposition donnée à la société donnée pour la dernière année d’imposition de la société associée qui s’est terminée avant le début de l’année d’imposition donnée. (qualifying corporation)
  • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable

    (2) Une entité déterminée (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant après 2021 un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie correspondant à 25 % de sa dépense totale de ventilation pour l’année l’imposition.

  • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable — société de personnes

    (3) Lorsqu’une entité déterminée (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de cette société de personnes se terminant à la fois après 2021 et dans une année d’imposition de l’entité déterminée — que la société de personnes produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour cet exercice et que l’entité déterminée produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition — l’entité déterminée est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,25 × A × B

    où :

    A
    représente la dépense totale de ventilation de la société de personnes pour l’exercice;
    B
    la proportion déterminée de l’entité déterminée pour l’exercice de la société de personnes.
  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;

    • b) si une entité déterminée est un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes, l’entité déterminée est réputée :

      • (i) être un associé de l’autre société de personnes,

      • (ii) avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée — pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine dans l’exercice de l’autre société de personnes — multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.

  • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

    (5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année d’imposition à laquelle le montant se rapporte.

  • Note marginale :Entités affiliées

    (6) Pour l’application du présent article, si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 5, art. 6

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à la partie XII.7 et à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    aide non gouvernementale

    aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

    carbone capté

    carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :

    • a) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;

    • b) est capté directement de l’air ambiant. (captured carbon)

    contribuable admissible

    contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)

    crédit d’impôt pour le CUSC

    crédit d’impôt pour le CUSC Montant qui est réputé en vertu du paragraphe (2) avoir été payé par un contribuable au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (CCUS tax credit)

    dépense admissible pour le captage du carbone

    dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante :

    A × (B + C + D + E) × F

    où :

    A
    relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente, selon le cas :
    • a) le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) :

    • b) la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas :

      • (i) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie devant être produite à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d’énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet,

      • (ii) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être retournée d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être retournée au matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,

      • (iii) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique que le matériel consomme dans le processus de transmission), selon le dernier plan de projet pour le projet,

      • (iv) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;

    B
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,

    • b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;

    C
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,

    • b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;

    D
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,

    • b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;

    E
    le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;
    F
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,

    • b) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,

    • c) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,

    • d) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon capture expenditure)

    dépense admissible pour le stockage du carbone

    dépense admissible pour le stockage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :

    • a) devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa a) de la définition de utilisation admissible,

    • b) est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) :

    dépense admissible pour le transport du carbone

    dépense admissible pour le transport du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, obtenue par la formule suivante :

    A × (B + C + D + E) × F

    où :

    A
    relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit)
    B
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,

    • b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;

    C
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,

    • b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;

    D
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,

    • b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;

    E
    le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;
    F
     :
    • a) si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,

    • b) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,

    • c) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,

    • d) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon transportation expenditure)

    dépense admissible pour l’utilisation du carbone

    dépense admissible pour l’utilisation du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :

    • a) est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) à l’un des alinéas a) à e) de la catégorie 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa b) de la définition de utilisation admissible. (qualified carbon use expenditure)

    dépense de CUSC admissible

    dépense de CUSC admissible L’une ou l’autre des dépenses suivantes :

    • a) une dépense admissible pour le captage du carbone;

    • b) une dépense admissible pour le transport du carbone;

    • c) une dépense admissible pour le stockage du carbone;

    • d) une dépense admissible pour l’utilisation du carbone. (qualified CCUS expenditure)

    juridiction désignée

    juridiction désignée L’une ou l’autre des juridictions suivantes :

    • a) les provinces de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;

    • b) toute autre juridiction à l’intérieur du Canada (notamment la zone économique exclusive du Canada) ou des États-Unis pour lesquels une désignation par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (13) est en vigueur. (designated jurisdiction)

    matériel à double usage

    matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

    • a) le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

      • (i) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

        • (A) un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

        • (B) un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1), sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (ii) distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

      • (iii) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1),

      • (iv) constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

    • b) le matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’alinéa a) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’alinéa a) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :

      • (i) d’un système électrique,

      • (ii) d’un système d’alimentation en carburant,

      • (iii) d’un système de livraison et de distribution de liquide,

      • (iv) d’un système de refroidissement,

      • (v) d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,

      • (vi) d’un système de ventilation de procédés,

      • (vii) d’un système de gestion des déchets de procédés,

      • (viii) d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;

    • c) le bien qui est, selon le cas :

      • (i) utilisé dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité uniquement pour soutenir le matériel visé aux alinéas a) ou b),

      • (ii) un bâtiment ou une autre structure dont la totalité ou la presque totalité est utilisée, ou sera utilisée, pour l’installation ou l’exploitation de matériel visé aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa (i),

      • (iii) utilisé uniquement pour convertir un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si la conversion fait en sorte que l’autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • d) le matériel qui servira uniquement à remettre en état un bien visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas c)(i) et (ii) qui est compris dans le projet de CUSC du contribuable. (dual-use equipment)

    période totale d’examen du projet de CUSC

    période totale d’examen du projet de CUSC Période qui commence le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC et qui se termine le dernier jour de la quatrième période du projet. (total CCUS project review period)

    plan de projet

    plan de projet Plan qui vise un projet de CUSC et qui, à la fois :

    • a) s’appuie sur une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou d’une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet de CUSC;

    • b) décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage ou de son utilisation, pour chaque année civile sur la période totale d’examen du projet de CUSC, pour :

      • (i) une utilisation admissible,

      • (ii) une utilisation non admissible;

    • c) contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;

    • d) est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, selon le cas :

      • (i) avant le premier jour des activités commerciales du projet,

      • (ii) si le premier jour des activités commerciales du projet tombe avant que le ministre des Ressources naturelles n’accepte le dépôt du plan, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le premier jour où ce dépôt est accepté. (project plan)

    pourcentage déterminé

    pourcentage déterminé L’un ou l’autre des pourcentages ci-après relativement aux dépenses suivantes :

    • a) une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :

      • (i) directement de l’air ambiant :

        • (A) après 2021 et avant 2031, 60 %,

        • (B) après 2030 et avant 2041, 30 %,

        • (C) après 2040, 0 %,

      • (ii) autrement que directement de l’air ambiant :

        • (A) après 2021 et avant 2031, 50 %,

        • (B) après 2030 et avant 2041, 25 %,

        • (C) après 2040, 0 %;

    • b) une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :

      • (i) après 2021 et avant 2031, 37 1/2 %,

      • (ii) après 2030 et avant 2041, 18 3/4 %,

      • (iii) après 2040, 0 %. (specified percentage)

    pourcentage d’utilisation admissible prévu

    pourcentage d’utilisation admissible prévu Montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule ci-après relativement à un projet de CUSC pour une période :

    A ÷ B

    où :

    A
    représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;
    B
    la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période. (projected eligible use percentage)
    premier jour des activités commerciales

    premier jour des activités commerciales Jour qui suit de cent vingt jours le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport, de stockage ou d’utilisation du carbone aux fins de stockage ou d’utilisation sur une base opérationnelle continue. (first day of commercial operations)

    processus de CUSC

    processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :

    • a) le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

      • (i) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

      • (ii) est capté directement de l’air ambiant;

    • b) le stockage ou l’utilisation du carbone capté. (CCUS process)

    processus de stockage dans le béton admissible

    processus de stockage dans le béton admissible Processus qui est évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales pour laquelle un énoncé de validation confirmant qu’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence a été émis par un professionnel ou une organisation qui, à la fois :

    • a) est accrédité comme organisme de vérification selon la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales et ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board (U.S.) ou tout autre organisme d’accréditation qui est membre de l’International Accreditation Forum;

    • b) satisfait aux exigences d’un organisme de contrôle tiers qui est décrit dans la norme ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. (qualified concrete storage process)

    projet de CUSC

    projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :

    • a) par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

      • (i) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

      • (ii) est capté directement de l’air ambiant;

    • b) par le transport du carbone capté;

    • c) par le stockage ou l’utilisation du carbone capté. (CCUS project)

    projet de CUSC admissible

    projet de CUSC admissible Projet de CUSC d’un contribuable qui remplit les conditions suivantes :

    stockage géologique dédié

    stockage géologique dédié S’entend d’une formation géologique, qui est, à la fois :

    • a) située dans une juridiction désignée;

    • b) en mesure de stocker en permanence le carbone capté;

    • c) autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;

    • d) une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole. (dedicated geological storage)

    travaux préliminaires de CUSC

    travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :

    • a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

    • b) les travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien particulier compris dans les catégories 57 ou 58;

    • c) les études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

    • d) les évaluations environnementales;

    • e) le nettoyage ou l’excavation des terrains. (preliminary CCUS work activity)

    utilisation admissible

    utilisation admissible L’une ou l’autre des utilisations suivantes :

    • a) le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié;

    • b) l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible. (eligible use)

    utilisation non admissible

    utilisation non admissible Les utilisations suivantes :

    • a) l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :

      • (i) sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,

      • (ii) autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;

    • b) le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;

    • c) tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas une utilisation admissible. (ineligible use)

  • Note marginale :Crédit d’impôt

    (2) Lorsqu’un contribuable admissible produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits au plus tard à sa date d’échéance de production pour une année d’imposition, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale au total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Déduction réputée

    (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC

    (4) Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné pour un projet de CUSC admissible du contribuable en vue d’acquérir un bien avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC :

    • a) soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage en vue d’acquérir un bien dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure par le pourcentage déterminé applicable;

    • b) soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable à la fin de l’année ou d’une année antérieure.

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC

    (5) Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné de l’année en vue d’acquérir un bien pour un projet de CUSC admissible du contribuable au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC :

    • a) soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage dans l’année par le pourcentage déterminé applicable;

    • b) soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable à la fin de l’année.

  • Note marginale :Changements au projet ou à l’utilisation admissible

    (6) Le contribuable menant un projet de CUSC admissible doit produire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la survenance de l’un des événements visés aux alinéas a) ou b), un plan de projet révisé pour le projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci, si avant le premier jour des activités commerciales du projet, selon le cas :

    • a) le ministre des Ressources naturelles détermine que le projet a subi un changement important et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

    • b) il y a eu une baisse de plus de cinq points de pourcentage (comparativement au dernier plan de projet pour le projet) du pourcentage d’utilisation admissible prévu pour le projet au cours d’une période de projet.

  • Note marginale :Évaluation de projet révisée

    (7) Si un contribuable produit un plan de projet révisé conformément au paragraphe (6), le ministre des Ressources naturelles doit émettre une évaluation de projet révisée de manière diligente.

  • Note marginale :Détermination d’un projet de CUSC admissible

    (8) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 :

    • a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets de CUSC constituent un ou plusieurs projets, selon le cas :

      • (i) à un moment donné, avant une évaluation initiale du projet d’un projet de CUSC émise par le ministre des Ressources naturelles,

      • (ii) si un contribuable est tenu de produire un plan de projet révisé en application du paragraphe (6), après que le plan de projet révisé a été soumis, mais avant que le ministre des Ressources naturelles n’ait émis une évaluation du projet révisée relativement au plan de projet révisé,

    • b) toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet ou les projets de CUSC, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

    • c) pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un plan de projet doit être produit par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

    • d) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de fournir tous les documents raisonnables et les renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, notamment en ce qui concerne les conceptions d’ingénierie détaillées finales, et peut refuser de vérifier une dépense ou d’émettre une évaluation initiale du projet en vertu du présent article si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent-quatre-vingt jours après qu’ils aient été demandés.

  • Note marginale :Règles spéciales — ajustements

    (9) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 :

    • a) le coût en capital d’un bien visé dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage pour un contribuable est, à la fois :

      • (i) déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4),

      • (ii) réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

        • (A) un montant d’aide non gouvernementale que le contribuable a reçu pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

        • (B) un montant qui n’est pas visé à la division (A) et que, pendant l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

    • b) le montant d’une dépense de CUSC admissible d’un contribuable dans une année d’imposition relativement à un projet de CUSC ne doit pas inclure les sommes suivantes :

      • (i) toute somme relative à une dépense engagée par le contribuable avant 2022 ou après 2040,

      • (ii) toute somme relative à une dépense, selon le cas :

        • (A) qui est engagée pour acquérir un bien qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes avant son acquisition par le contribuable,

        • (B) au titre de laquelle un crédit d’impôt a été déduit antérieurement en vertu du présent article par une personne relativement au bien auquel se rapporte la dépense (sauf les dépenses de réparation ou de remplacement de ce bien),

        • (C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) est réclamé,

      • (iii) toute somme relative à une dépense engagée pour les travaux préliminaires de CUSC,

      • (iv) toute somme qui, en vertu de l’article 21, a été ajoutée au coût d’un bien,

      • (v) une dépense qui est engagée par un contribuable au plus tôt le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC dans la mesure où le total de ces montants excède 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées par le contribuable avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC,

      • (vi) sauf en cas d’application du paragraphe 211.92(11), une dépense engagée par un contribuable pour acquérir un bien dont il dispose ou qu’il exporte du Canada dans l’année d’imposition lors de laquelle il l’a acquis;

    • c) sauf pour l’application du sous-alinéa b)(i), et sous réserve du paragraphe (12), si un contribuable acquiert un bien à l’étranger, la dépense est réputée être engagée, et le bien être acquis, au moment de son importation au Canada;

    • d) les paragraphes 127(11.6) à (11.8) s’appliquent au présent article relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, sauf que :

      • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.44,

      • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.44(12),

      • (iii) le terme « dépense admissible » vaut mention de « dépense de CUSC admissible »;

    • e) si une dépense d’un contribuable était une dépense de CUSC admissible, sauf que la dépense est engagée au cours d’une année d’imposition différente de l’année où le bien connexe est acquis, la dépense est réputée être engagée, et le bien est réputé être acquis, dans la dernière des deux années;

    • f) le guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un processus est un processus de CUSC, si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le bien est du matériel à double usage;

    • g) si le contribuable n’a pas produit un plan de projet révisé, tel que requis en vertu du paragraphe (6), au plus tard à la date d’échéance indiquée dans ce paragraphe :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un contribuable pour un projet de CUSC est réputé être nul pour la période totale d’examen du projet de CUSC jusqu’à ce qu’il ait produit le plan de projet révisé,

      • (ii) une fois le plan de projet révisé produit, le sous-alinéa (i) est réputé ne s’être jamais appliqué;

    • h) sous réserve de l’alinéa e), une dépense est réputée avoir été engagée relativement à un projet de CUSC admissible au cours d’une année d’imposition donnée si, à la fois :

      • (i) elle est engagée dans l’année d’imposition donnée relativement à un projet de CUSC qui n’était pas un projet de CUSC admissible à un moment au cours de l’année d’imposition donnée parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet avant l’année d’imposition donnée ou au cours de celle-ci,

      • (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet de CUSC admissible;

    • i) un bâtiment ou une autre structure est réputé être un bien décrit à l’alinéa f) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au matériel décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57 si, à la fois :

      • (i) le bâtiment ou l’autre structure n’est pas par ailleurs visé aux catégories 57 ou 58 de cette annexe et ne constitue pas du matériel à double usage,

      • (ii) la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de l’autre structure sert à l’installation ou à l’opération d’une combinaison de biens visés aux alinéas a) à e) de la catégorie 57, aux alinéas a) à c) de la catégorie 58 de cette annexe ou aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de matériel à double usage au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

    (10) Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien en vertu du sous-alinéa (9)a)(ii) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour le contribuable, d’un bien acquis afin de déterminer ses dépenses de CUSC admissibles (selon l’alinéa pertinent de cette définition) pour l’année donnée.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (11) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt en vertu du paragraphe (2) à la fin de l’année donnée.

  • Note marginale :Montants impayés

    (12) Pour l’application du présent article, la dépense d’un contribuable qui est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est par ailleurs engagée est réputée, à la fois :

    • a) ne pas être engagée au cours de l’année;

    • b) être engagée au moment où elle est payée.

  • Note marginale :Désignation d’une juridiction

    (13) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7, les règles ci-après s’appliquent relativement à la définition de juridiction désignée au paragraphe (1) :

    • a) si le ministre de l’Environnement détermine qu’une juridiction au Canada ou aux États-Unis dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants, à la fois :

      • (i) le ministre de l’Environnement peut désigner la juridiction pour l’application du présent article et de la partie XII.7,

      • (ii) la date de prise d’effet de la désignation visée au sous-alinéa (i) doit être précisée dans la désignation. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation,

      • (iii) le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la désignation visée au sous-alinéa (i);

    • b) les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta sont réputées avoir été désignées par le ministre de l’Environnement conformément au présent paragraphe.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (14) Lorsqu’une juridiction fait des changements importants à ses lois environnementales ou organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté, et le ministre de l’Environnement établit que, par suite de ces changements, une juridiction désignée en vertu du paragraphe (13) a cessé de disposer de lois environnementales ou d’organismes d’application régissant le stockage permanent du carbone capté suffisants, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre de l’Environnement peut révoquer la désignation de la juridiction désignée en vertu du paragraphe (13);

    • b) la date de prise d’effet de la révocation visée à l’alinéa a) doit être précisée dans la révocation. Cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant la date de la révocation;

    • c) le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la révocation visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Juridiction non désignée

    (14.1) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 relativement à un projet de CUSC d’un contribuable :

    • a) si une dépense du contribuable est engagée à un moment où une formation géologique décrite dans le dernier plan de projet du contribuable relativement au projet de CUSC comme étant en mesure de stocker en permanence le carbone capté est, selon le cas :

      • (i) située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée, celle-ci est réputée être une juridiction désignée à ce moment si elle était ainsi désignée au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet,

      • (ii) ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée, cette formation géologique est réputée être ainsi autorisée et réglementée si elle l’était au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet;

    • b) si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas a)(i) et (ii) ne s’applique relativement à une dépense donnée :

      • (i) aux fins du calcul d’une dépense admissible pour le captage du carbone ou d’une dépense admissible pour le transport du carbone relativement à la dépense donnée, ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage d’utilisation admissible prévu au paragraphe (1) ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) pour une période n’inclut de quantité de stockage de carbone prévu ou réel dans une formation géologique située dans une juridiction qui n’est pas, au moment où la dépense donnée est engagée, un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée,

      • (ii) une dépense admissible pour le stockage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible n’inclut pas le coût d’un bien dans la mesure où le bien devrait appuyer le stockage du carbone dans une formation géologique située dans une juridiction qui, au moment où la dépense donnée est engagée, n’est pas un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée;

    • c) aux fins du calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible relativement au projet de CUSC pour toute période, l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) inclut toute quantité de carbone stocké dans une formation géologique à laquelle l’alinéa a) s’applique.

  • Note marginale :Objet

    (15) Le présent article et la partie XII.7 visent à encourager l’investissement de capitaux dans le développement et l’exploitation de projets de captage, de transport, d’utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada.

  • Note marginale :Abri fiscal déterminé

    (16) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à un projet de CUSC si un bien utilisé dans le cadre du projet — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien utilisé dans le cadre du projet — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

  • Note marginale :Présentation tardive

    (17) Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

 

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