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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 188 du 2004-08-31 au 2005-05-12 :


Note marginale :Impôt — Révocation de l’enregistrement

  •  (1) L’organisme de bienfaisance dont l’enregistrement est révoqué est tenu, au plus tard le jour (appelé « jour du paiement » au présent paragraphe) d’une année d’imposition qui tombe un an après l’entrée en vigueur de la révocation :

    • a) d’une part, de payer un impôt pour l’année au titre de la présente partie égal au résultat du calcul suivant :

      A + B - C - D - E - F

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un élément d’actif de l’organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l’évaluation » au présent article) avant le jour :
      B
      le total des montants représentant chacun soit le montant d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l’évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l’organisme a reçu au cours de la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance enregistré,
      C
      le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un élément d’actif que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation à un donataire reconnu,
      D
      le total des montants représentant chacun un montant que l’organisme a dépensé au cours de la période de liquidation pour des activités de bienfaisance qu’il mène,
      E
      le total des montants représentant chacun un montant payé par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses dettes impayées le jour de l’évaluation et non incluses dans le calcul de l’élément D,
      F
      le total des montants représentant chacun des frais raisonnables engagés par l’organisme au cours de la période de liquidation et non inclus dans le calcul de l’élément D;
    • b) d’autre part, de présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne (sauf un donataire reconnu) qui reçoit, après le jour de l’évaluation d’un organisme de bienfaisance, un montant de l’organisme est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1), jusqu’à concurrence de l’excédent du total de tels montants qu’elle a ainsi reçus sur le total des montants représentant chacun :

    • a) soit la partie d’un tel montant qui est incluse dans le calcul d’un des montants représentés par les éléments C, D, E ou F de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à l’organisme;

    • b) soit la contrepartie que la personne a donnée relativement à un tel montant.

  • Note marginale :Transfert de biens

    (3) Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.

  • Note marginale :Solidarité

    (4) L’oeuvre de bienfaisance qui reçoit un bien d’une fondation de bienfaisance, dans des circonstances énoncées au paragraphe (3), s’il est raisonnable de considérer qu’elle a agi de concert avec la fondation en vue de réduire le contingent des versements de celle-ci, est solidairement responsable avec elle de l’impôt dont elle est frappée, au titre de ce paragraphe, jusqu’à concurrence de la valeur nette du bien.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant de l’actif net

    net asset amount

    montant de l’actif net S’agissant du montant de l’actif net, à un moment donné, d’une fondation de bienfaisance, le montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la juste valeur marchande à ce moment des biens appartenant à la fondation à ce moment;
    B
    le total des montants dont chacun représente une dette ou toute autre obligation de la fondation exigible à ce moment.

    valeur nette

    net value

    valeur nette S’agissant de la valeur nette d’un bien d’une fondation de bienfaisance au jour du transfert de celui-ci, le montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la juste valeur marchande ce jour-là du bien;
    B
    le montant de toute contrepartie reçue par la fondation pour le transfert.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 188
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 155, ch. 21, art. 84
  • 2001, ch. 41, art. 116

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